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15/02/2023 | FRANCE | N°21-22.385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-22.385


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° R 21-22.385




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M.

[E] [V], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° R 21-22.385 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et ...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° R 21-22.385




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [E] [V], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° R 21-22.385 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [E] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclarées irrecevables ses actions en responsabilité contractuelle et délictuelle à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire s'agissant du contrat souscrit le 5 avril 2006 et, en conséquence, de l'avoir condamné à verser à cette dernière les sommes de 303.000 euros, assortie des intérêts au taux de 6,20 % majoré de 5 points, à compter du 30 mai 2014 correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 70066419270, de 329.297,93 euros correspondant aux échéances impayées du 2 juillet 2012 au 30 mai 2014 au titre du prêt n° 70066419270, de 2.898,93 euros, assortie des intérêts au taux de 6,20 % majoré de 5 points à compter du 30 mai 2014 au titre du prêt n° 70066417909, de 70.451,15 euros, au titre des échéances impayées du 30 juillet 2012 au 30 mai 2014, au titre du prêt n° 70066417909, de 6.305,17 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme du prêt n° 70066417909 et de 3.888,56 euros au titre du compte DAV n° 70040337634, avec capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QUE le manquement du banquier à son obligation de mettre en garde un emprunteur non-averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé au moment où le capital est devenu exigible, c'est-à-dire au terme du contrat ou, en cas de réaménagement de la dette, au terme du contrat renégocié ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [V] contre le Crédit Agricole s'agissant du s'agissant du prêt souscrit le 5 avril 2006, motifs pris que s'« il n'avait donc pas connaissance, lors de la conclusion du contrat, de tous les faits lui permettant d'agir », «en revanche, il a su à l'approche de la date d'exigibilité du capital du prêt, le 5 avril 2009 qu'il n'arriverait pas à le rembourser », tout en constatant que cela « l'a conduit à solliciter du crédit agricole le réaménagement de sa dette par courrier du 5 mars 2009 (pièce 12 produite par l'intimée). Le délai de prescription a donc couru à compter du 5 mars 2009, et au plus tard du 5 avril 2009 et était expiré lors des conclusions signifiées par M. [V] le 23 mars 2015 » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), cependant que, dans le cadre du réaménagement de sa dette négocié avec le Crédit Agricole, M. [V] avait souscrit le 2 juillet 2009 deux nouveaux prêts destinés à lui permettre d'honorer le paiement des sommes dues au titre du prêt du 5 avril 2006, de sorte qu'il ne pouvait à, ce stade avoir la connaissance du dommage, qui ne s'est manifesté à lui que lorsqu'il s'est aperçu que l'opération proposée au titre du réaménagement de la dette ne permettait finalement pas de faire faire aux sommes dues au titre du prêt renégocié du 5 avril 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en déclarant prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. [V], ainsi que les demandes de dommages et intérêts, motifs pris que « le délai de prescription a donc couru à compter du 5 mars 2009, et au plus tard du 5 avril 2009 et était expiré lors des conclusions signifiées par M. [V] le 23 mars 2015 » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), cependant que le manquement du Crédit Agricole dont M. [V] se prévalait avait été commis dans le cadre du montage financier complexe et risqué qui intégrait non seulement l'octroi d'un premier prêt disproportionné, mais aussi la souscription des deux nouveaux prêts du 2 juillet 2009 destinés au réaménagement de sa dette et au refinancement du premier prêt, laquelle faisait courir un nouveau délai de prescription, de sorte que l'action en responsabilité ne pouvait en toute hypothèse être prescrite au moment de cette renégociation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [E] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclarées irrecevables ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de la responsabilité contractuelle et délictuelle exercées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire s'agissant des contrats souscrits le 2 juillet 2009 et, en conséquence, de l'avoir condamné à verser à cette dernière les sommes de 303.000 euros, assortie des intérêts au taux de 6,20 % majoré de 5 points, à compter du 30 mai 2014 correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 70066419270, de 329.297,93 euros correspondant aux échéances impayées du 2 juillet 2012 au 30 mai 2014 au titre du prêt n° 70066419270, de 2.898,93 euros, assortie des intérêts au taux de 6,20 % majoré de 5 points à compter du 30 mai 2014 au titre du prêt n° 70066417909, de 70.451,15 euros, au titre des échéances impayées du 30 juillet 2012 au 30 mai 2014, au titre du prêt n° 70066417909, de 6.305,17 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme du prêt n° 70066417909 et de 3.888,56 euros au titre du compte DAV n° 70040337634, avec capitalisation des intérêts ;

ALORS QUE le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non-averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé au terme du contrat, c'est-à-dire au moment où le capital est devenu exigible, l'emprunteur ne prenant conscience du défaut d'adéquation du prêt contracté et, partant du risque consenti, qu'au moment où les difficultés de paiement surviennent ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [V] contre le Crédit Agricole s'agissant des souscrits le 2 juillet 2009, motifs pris que « contrairement à ce que soutient l'appelant, [les prêts de 2009 ne sont] pas un prêt in fine » (arrêt attaqué, p. 6 § 5), que « M. [V] n'établit pas ne pas avoir pu connaître les faits lui permettant d'exercer son action au jour de la conclusion du contrat de prêt » (arrêt attaqué, p. 6 § 6) et qu'il « avait donc parfaitement connaissance de sa situation financière lors de la conclusion des prêts et savait que les échéances du prêt seraient appelées, mensuellement pour l'un, annuellement pour l'autre. Il ne justifie donc pas avoir légitimement ignoré le dommage invoqué lors de la conclusion du contrat de prêt ou avoir été dans l'impossibilité d'agir » (arrêt attaqué, p. 7 § 1), cependant qu'en présence d'un emprunteur non-averti, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité doit être fixé, non à la date de la conclusion du contrat de prêt mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [E] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclarée mal-fondée sa demande tendant au débouté des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire en ce qu'elle est fondée sur le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, en conséquence, de l'avoir condamné à verser à cette dernière les sommes de 303.000 euros, assortie des intérêts au taux de 6,20 % majoré de 5 points, à compter du 30 mai 2014 correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 70066419270, de 329.297,93 euros correspondant aux échéances impayées du 2 juillet 2012 au 30 mai 2014 au titre du prêt n° 70066419270, de 2.898,93 euros, assortie des intérêts au taux de 6,20 % majoré de 5 points à compter du 30 mai 2014 au titre du prêt n° 70066417909, de 70.451,15 euros, au titre des échéances impayées du 30 juillet 2012 au 30 mai 2014, au titre du prêt n° 70066417909, de 6.305,17 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme du prêt n° 70066417909 et de 3.888,56 euros au titre du compte DAV n° 70040337634, avec capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, pour déclarer mal-fondée la demande de M. [V] tendant au débouté des demandes du Crédit Agricole fondée sur le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d'une part, que « M. [V] ne développe aucun moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde pouvant conduire au rejet total des demandes en paiement formées par cette dernière » (arrêt attaqué, p. 8 § 4), après avoir retenu, d'autre part, que « le moyen [de Monsieur [V]] tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et invoqué au soutien d'une demande de débouté pur et simple des demandes de la banque est un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence » (arrêt attaqué, p. 5 § 13), ce dont il résultait que Monsieur [V] avait formulé un moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que M. [V] ne développe aucun moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde pouvant conduire au rejet total des demandes en paiement (arrêt attaqué, p. 8 av. dernier §), motifs pris qu'« il se prévaut essentiellement de ce manquement de la banque, pour évoquer, notamment dans un paragraphe consacrés aux "chefs de responsabilité", "la perte de chance de ne pas contracter et d'éviter le risque d'endettement excessif" (page 24 de ses conclusions), ses "préjudices" (page 23), la "responsabilité de la banque", "prêteur fautif' (pages 5, 11, 12, 13) et la nécessaire réparation par la banque des "conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations" (page 19) ou de "l'intégralité des pertes subies" (page 20). Ces notions renvoient aux demandes indemnitaires formées par M. [V] qui ont été déclarées prescrites » (arrêt attaqué, p. 8 § 5), cependant que, tout au long de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 16 mars 2020, M. [V] a soutenu, à l'appui tant de sa demande tendant au débouté du Crédit Agricole de toutes ses demandes que de celle tendant à voir juger que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde (concl., p. 26), que celle-ci n'avait pas vérifié si ses revenus et son patrimoine étaient suffisants pour faire face à la charge de l'endettement et si le type de crédit proposé était adapté aux capacités financières de l'emprunteur (concl., spéc. p. 12 et 13), développant ainsi un moyen fondé sur un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [V], en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant que M. [V] ne développe aucun moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde pouvant conduire au rejet total des demandes en paiement (arrêt attaqué, p. 8 av. dernier §), motifs pris qu' « il invoque en outre en pages 12, 20, 23, 25 de ses conclusions, l'obligation pour la banque en vertu de l'article L. 311-9 du Code de la consommation de "vérifier avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations », mais que « c'est la loi du 1er juillet 2010 qui a introduit l'article L. 311-8 » et que « ces dispositions ne peuvent donc recevoir application s'agissant des prêts conclus le 2 juillet 2009 » (arrêt attaqué, p. 8 § 7 et 8), cependant que, comme le soutenait M. [V] (concl. p. 12 § 11), le Crédit Agricole était en toute hypothèse tenu d'un devoir de mise en garde qui lui imposait, bien avant 2010, une obligation de vérifier la compatibilité de l'emprunt avec les capacités de remboursement de l'emprunteur, autrement dit la solvabilité de l'emprunteur, afin de prévenir les risques d'endettement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la qualité d'emprunteur averti s'apprécie au regard de l'expérience de la personne concernée et des caractéristiques du prêt consenti ; que cette qualification varie en fonction d'un faisceau d'indices tenant notamment à l'expérience de l'emprunteur, à son degré d'implication, ou au niveau de complexité de l'opération ; qu'en retenant que M. [V] « ne peut se voir reconnaître la qualité d'emprunteur non averti », motifs pris qu'« âgé de 47 ans lors de la souscription des prêts le 2 juillet 2009, était associé fondateur, en 1999, de la société Adomos qui a pour activité la distribution d'actifs immobiliers d'investissements sur internet, membre du conseil de surveillance de cette société, gérants de société et titulaire d'un portefeuille de titres conséquent » (arrêt attaqué, p. 8, dernier § et p. 9 § 1), cependant que l'âge, la qualité d'associé ou de membre du conseil de surveillance, de même que la qualité de « gérant de société » dont l'activité n'est pas précisée, ne sont pas des éléments caractéristiques d'un profil d'emprunteur averti et que la circonstance qu'il était été titulaire d'un portefeuille de titres n'impliquait pas qu'il ait eu une expérience en matière d'emprunt, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la qualité d'emprunteur averti de Monsieur [V] et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait ; que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ; qu'en retenant que, dès lors que M. [V] ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'emprunteur non averti, « la banque n'étant donc pas tenue d'un devoir de mise en garde » (arrêt attaqué, p. 9 § 1), cependant que M. [V] faisait grief au Crédit Agricole de n'avoir pas vérifié, compte tenu de la complexité de l'opération de refinancement proposée, si les prêts souscrits étaient adaptés à ses capacités financières et si le risque de l'endettement qui en résultait n'était pas disproportionné (not. p. 8 à 10 et 12 et 13 de ses conclusions.), de sorte qu'à supposer même que M. [V] ait eu la qualité d'emprunteur averti, le Crédit Agricole n'était dans ces conditions pas dispensé de tout devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.385
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-22.385, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22.385
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