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15/02/2023 | FRANCE | N°21-22.102

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-22.102


CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10142 F

Pourvoi n° G 21-22.102




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [P] [V] épouse [O], d

omiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.102 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] ...

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10142 F

Pourvoi n° G 21-22.102




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [P] [V] épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.102 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer ;

1°) ALORS QUE selon l'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande d'une partie, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction si une cause grave se révèle postérieurement ; pour débouter Mme [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est contentée de relever que « Les motifs invoqués par [P] [V] ne caractérisent pas une cause grave au sens de ce texte » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée par Mme [V], ni assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française.

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour débouter Mme [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du doyen des juges d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile, que « la plainte déposée par l'appelante pour des faits de « faute grave aux règles du divorce » qui n'ont pas de qualification pénale n'impose, ni ne justifie que la cour sursoit à statuer » quand cette plainte déposée devant M. le Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Tahiti par Mme [O], née [V], vise l'article unique de la loi du13 avril 1932 qui réprime la fraude en matière de divorce par une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette plainte en violation du principe précité.

3°) ALORS QU' en relevant, pour débouter Mme [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du doyen des juges d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile, que le conseiller de la mise en état, qui est dessaisi par la clôture de procédure au profit de la juridiction de jugement, n'a plus compétence pour statuer sur un incident, ce qui justifie précisément la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [V], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] de sa demande de nullité de la procédure de divorce pour fraude et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

1°) ALORS QUE selon l'article unique de la loi du 13 avril 1932, sont sanctionnées pénalement les manoeuvres dolosives ou les fausses allégations par lesquelles une partie tente de tenir son conjoint dans l'ignorance d'une procédure de divorce dirigée à son encontre ; qu'en l'espèce, Mme [V] avait versé aux débats des pièces émanant de M. [O], qui démontraient qu'il connaissait parfaitement les domiciles successifs de son épouse en métropole et qu'il avait délibérément tenté de tenir Mme [V] dans l'ignorance de la procédure de divorce en faisant signifier les actes de la procédure de divorce au domicile conjugal à Tahiti ; qu'en déboutant Mme [V] de sa demande de nullité de la procédure de divorce sans rechercher si ces différents éléments ne permettaient pas d'établir la fraude de M. [O], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi du 13 avril 1932.

2°) ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la juridiction du second degré d'examiner les éléments de preuve nouveaux qui ont été produits en cause d'appel par l'appelant au soutien de ses prétentions ; les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en constatant que durant toute la procédure de première instance, [I] [O], demandeur au divorce, ne connaissait pas l'adresse réelle de [P] [V] qui avait quitté le domicile conjugal à Tahiti et ne l'avait pas informé de la nouvelle adresse de son domicile en métropole sans examiner les nombreux éléments de preuve que Mme [V], qui n'était pas ni comparante, ni représentée en première instance, produisait pour la première fois en appel (pièces n° 6, 15, 27, 28, 54) et qui démontraient que M. [O] savait parfaitement où et comment la joindre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

3°) ALORS QU' en se bornant, pour conclure que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Mme [V], à affirmer qu' « Il résulte des pièces de la procédure et des documents versés aux débats que Mme [V] a quitté le domicile conjugal le 26 avril 2015 en laissant [I] [O] s'occuper de leur fils » et que « L'abandon du domicile conjugal dans ces conditions constitue une violation grave des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune » sans rechercher, comme l'y invitait Mme [V] dans ses conclusions, si cette dernière, femme au foyer sans ressources personnelles, n'était pas partie en métropole avec l'accord de son époux pour se faire soigner et si celui-ci ne l'y avait pas bloquée en l'empêchant de prendre un billet de retour aux fins de divorcer d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.102
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-22.102, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22.102
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