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15/02/2023 | FRANCE | N°21-21294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-21294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU président,

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° E 21-21.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [L] [H],

2°/ M. [

U] [T],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 21-21.294 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU président,

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° E 21-21.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [L] [H],

2°/ M. [U] [T],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 21-21.294 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Far concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [P], liquidateur amiable,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [H], et [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] et de la société Far concept, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2021), la société Far concept a vendu un appartement à MM. [H] et [T].

2. Invoquant la survenance de désordres, MM. [H] et [T] ont assigné M. [P], en son nom propre et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Far concept, en responsabilité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. MM. [H] et [T] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'ils invoquaient la faute commise à leur égard par M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Far concept, prise, notamment, de ce que celui-ci avait organisé les opérations de liquidation de la société et la répartition de son actif entre les mains des associés, en méconnaissant le litige les opposant à la société et en faisant en sorte qu'ils ne puissent pas être désintéressés ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable, que MM. [H] et [T] recherchaient la responsabilité du liquidateur pour des manquements du gérant de la société en lui reprochant l'absence de souscription d'une police de garantie décennale ; que dès lors que cette souscription aurait dû être faite au moment des travaux, à une époque où le liquidateur n'avait pas pris ses fonctions, la responsabilité de celui-ci ne pouvait être retenue ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [P] n'avait pas commis de faute consistant à avoir procédé à la liquidation de la société sans tenir compte du litige les opposant à celle-ci et faisant en sorte qu'ils ne puissent être désintéressés par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L 237-12, alinéa 1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 237-12, alinéa 1er, du code de commerce :

4. Aux termes de ce texte, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

5. Pour rejeter les demandes de MM. [H] et [T] en paiement de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [P] à raison de l'exercice des fonctions de liquidateur amiable de la société Far concept, l'arrêt retient que seules les fautes du liquidateur postérieures à sa nomination peuvent engager sa responsabilité et ajoute qu'alors qu'ils auraient dû rechercher la responsabilité de la société elle-même ou de son gérant pour des fautes de gestion, en tant que de besoin en la faisant revivre par la nomination d'un mandataire ad hoc, MM. [H] et [T] recherchent la responsabilité du liquidateur pour des manquements du gérant de la société, puisqu'ils reprochent l'absence de souscription d'une police de garantie décennale, laquelle aurait nécessairement dû être faite au moment des travaux et à une époque où le liquidateur n'avait pas pris ses fonctions.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [P] n'avait pas commis une faute en procédant à la liquidation de la société Far concept sans tenir compte du litige opposant MM. [H] et [T] à celle-ci et en faisant en sorte que ces derniers ne puissent être désintéressés par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [P] et la société Far concept, représentée par M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et la société Far concept, représentée par M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable, et les condamne à payer à MM. [H] et [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [T].

MM. [L] [H] et [U] [T] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE [H] et [T] invoquaient la faute commise à leur égard par M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Far concept, prise, notamment, de ce que celui-ci avait organisé les opérations de liquidation de la société et la répartition de son actif entre les mains des associés, en méconnaissant le litige les opposant à la société et en faisant en sorte qu'ils ne puissent pas être désintéressés (conclusions p.4) ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable, que MM. [H] et [T] recherchaient la responsabilité du liquidateur pour des manquements du gérant de la société en lui reprochant l'absence de souscription d'une police de garantie décennale ; que dès lors que cette souscription aurait dû être faite au moment des travaux, à une époque où le liquidateur n'avait pas pris ses fonctions, la responsabilité de celui-ci ne pouvait être retenue ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [P] n'avait pas commis de faute consistant à avoir procédé à la liquidation de la société sans tenir compte du litige les opposant à celle-ci et faisant en sorte qu'ils ne puissent être désintéressés par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L 237-12, alinéa 1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21294
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-21294


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21294
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