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15/02/2023 | FRANCE | N°21-21.282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-21.282


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10141 F

Pourvoi n° S 21-21.282




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [N

] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.282 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10141 F

Pourvoi n° S 21-21.282




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.282 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise), après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U].

M. [N] [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable ;

Alors 1°) que l'action en responsabilité civile professionnelle formée contre une société d'expertise comptable, commerciale par la forme et donc revêtant la qualité de commerçante, est soumise à la prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ; qu'en énonçant que « seul le régime mis en place par les dispositions de l'article 2224 du code civil est applicable, pas celui de l'article L. 110-4, I, du code de commerce qui concerne les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants », quand la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable était une société anonyme, la cour d'appel a violé la disposition susvisée par refus d'application ;

Alors 2°) et en toute hypothèse qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle formée par M. [U] contre la société d'expertise comptable, la cour d'appel a énoncé, reprenant à son compte les motifs du premier juge, que « la révélation du fait dommageable à M. [U] était intervenue au plus tard le 10 mai 2011, soit au moment de sa seconde déclaration fiscale annuelle, postérieurement à l'acquisition du fonds libéral de M. [W] [S] » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser qu'à la date qu'elle retenait, M. [U], chirurgien-dentiste, et profane en matière d'expertise comptable, avait eu connaissance de l'erreur commise par son expert-comptable, ayant omis d'immobiliser les éléments matériels du fonds libéral qui lui été avait été cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Alors 3°) et en toute hypothèse qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), M. [U] a fait valoir que « l'existence des amortissements en cours du matériel de son cabinet de [Localité 3], créé en 2001 et cédé seulement en juin 2019, ne (lui) a pas permis de se rendre compte que le matériel de son cabinet de [Localité 4], acheté en août 2009, n'était pas amorti » et, qu'ayant, « à la fin du mois de novembre 2015, (…) interrogé la société Fiducial expertise par téléphone pour recueillir des informations sur le traitement fiscal de la plus-value qu'il pourrait réaliser en cas de cession du cabinet de [Localité 4] acheté à son confrère [W] [S] le 21 août 2009 », ce n'était qu'« alors qu'il a appris par son interlocutrice, (…), que le prix d'acquisition de ce cabinet avait été traité dans son intégralité comme une immobilisation incorporelle », pour en conclure (concl., p. 15) qu'il n'avait « eu la révélation de son dommage qu'en novembre 2015 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces points, dont il résultait que M. [U] avait pu se méprendre sur l'absence d'amortissement des éléments matériels du fonds qu'il avait acquis, compte tenu de l'amortissement des éléments matériels de son propre fonds, et que ce n'était qu'en novembre 2015 que son expert-comptable lui avait confirmé ce défaut d'amortissement, date constituant le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Alors 4°) et en toute hypothèse qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), M. [U] a invoqué le caractère répété de son dommage, en ce que le manquement commis par l'expert-comptable au titre des immobilisations au 31 décembre 2009, qui ne comprenaient pas les éléments matériels du fonds libéral dont il était cessionnaire, s'était « réalisé de manière répétée chaque année, la société Fiducial expertise commettant chaque année la faute préjudiciable de ne pas déduire du chiffre d'affaires du docteur [U] une annuité d'amortissement » ; qu'il a précisé (concl., p. 16) que « le plus ancien des inventaires des immobilisations (…) est celui qui a été signé par (lui) le 1er avril 2012 (…), donc moins de cinq ans avant l'assignation du 22 juin 2016 » ; qu'en se bornant à énoncer que « c'est de manière erronée que M. [U] invoque la jurisprudence et les textes applicables à la responsabilité civile professionnelle des commissaires aux comptes, non transposables à la situation d'un expert-comptable », sans rechercher, si l'action indemnitaire de M. [U], eu égard aux dates de celles des déclarations fiscales établies par son expert-comptable moins de cinq ans avant la date de l'assignation, n'échappait pas à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-21.282
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-21.282, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21.282
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