CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° M 21-20.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
L'Association hospitalière Nord Artois clinique ([17]), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° M 21-20.380 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 8],
3°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 15],
4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 9],
5°/ à Mme [Z] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 19],
6°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 3],
7°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 18],
8°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 16],
9°/ à Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 2],
10°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 11],
11°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 14],
12°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1],
13°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 6],
14°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 4],
15°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 12],
16°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 10],
17°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'Association hospitalière Nord Artois clinique, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte du désistement partiel au profit de M. [V] [L].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association hospitalière Nord Artois clinique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière Nord Artois clinique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'[17] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable son appel en tant qu'il était dirigé contre Mme [P] [X] et M. [G] [L] ;
ALORS QU'en matière contentieuse, l'appel peut être dirigé contre tous ceux qui ont été parties en première instance ; que devant le juge aux affaires familiales statuant en matière d'obligation alimentaire à l'égard du résident d'un établissement médico-social, l'instance peut être introduite par voie de requête ; que même si un défendeur visé par la requête n'a pas été touché par la convocation à l'audience adressée par le greffe, il n'en a pas moins la qualité de partie à l'instance ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que l'appel était irrecevable contre les intimés [P] [X] et [G] [L], motif pris de ce qu'ils n'auraient pas eu la qualité de parties en première instance dès lors qu'il n'était pas démontré qu'ils avaient bien été assignés devant le juge aux affaires familiales après que les convocations qui leur avaient été adressées par le greffe étaient revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », quand il était constant que ces deux personnes figuraient bien comme défendeurs sur la requête par laquelle l'[17] avait introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales, ce qui suffisait à leur conférer la qualité de parties à cette instance, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12-1 du code de l'action sociale et des familles, 53, 54 (dans sa rédaction issue du décret n° 2017-982 du 6 mai 2017), 1137 (dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004) et 1138 du code de procédure civile, ensemble l'article 547 du même code.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'[17] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, « ajoutant » au jugement entrepris, déclaré irrecevables ses prétentions dirigées contre Mme [P] [X] et M. [G] [L] devant le juge aux affaires familiales ;
ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'en l'espèce, dès lors, d'une part, qu'elle constatait que le premier juge n'avait pas déclaré irrecevables les demandes formées contre Mme [P] [X] et M. [G] [L], intimés non comparants, d'autre part, qu'aucune partie n'avait soulevé ce point devant elle, la cour d'appel ne pouvait s'en emparer d'office sans interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que tel ait été le cas, de sorte qu'il devra être censuré pour violation de l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au deuxième)
L'[17] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR tout à la fois déclaré irrecevables ses prétentions dirigées contre Mme [P] [X] et M. [G] [L] devant le juge aux affaires familiales et confirmé le jugement entrepris ;
ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable excède ses pouvoirs en la rejetant au fond ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que le premier juge aurait dû déclarer irrecevables les demandes formées par l'[17] contre Mme [P] [X] et M. [G] [L], la cour d'appel ne pouvait tout à la fois « ajouter » au jugement en déclarant ces demandes irrecevables et confirmer le jugement qui les avait rejetées au fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a commis un excès de pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'[17] fait grief à l'arrêt attaqué DE l'AVOIR déboutée de ses demandes ;
1. ALORS QUE le recours contre les débiteurs alimentaires prévu par l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ne concerne que les établissements publics de santé, et non les établissements privés sociaux ou médico-sociaux, dont le recours est régi par l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'au cas d'espèce, étant constant que l'[17] agissait sur le fondement de ce dernier texte au titre des frais de séjour de la résidente d'un EHPAD de droit privé qu'elle gérait, en tranchant le litige sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui n'était pas applicable, la cour d'appel l'a violé, ensemble l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2. ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris n'ayant pas traité la question, les intimés autres que Mme [T] [L] n'ayant pas comparu, et cette dernière n'ayant pas contesté ce point, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel l'[17] ne démontrait pas le lien de famille entre la créancière d'aliments ([W] [A] épouse [L]) et les autres intimés ; qu'en s'abstenant d'interpeller l'appelante pour lui permettre de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'[17] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4, alinéa 5 ; p. 8, § 8, alinéa 2), preuve à l'appui (sa pièce d'appel n° 6), que Mme [Z] [N] avait refusé par une lettre du 11 avril 2018 de s'acquitter de son obligation alimentaire, sans que ladite lettre ne conteste son lien de parenté avec la créancière d'aliments ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir que l'appelante ne démontrait pas le lien de famille de [W] [A] épouse [L] avec les intimés autres que Mme [T] [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 205 à 207 du code civil ;
4. ALORS QUE le contrat de séjour en EHPAD de [W] [A] épouse [L] en date du 7 septembre 2017, produit par l'[17] sous le n° 1 de son bordereau, mentionnait que la résidente était représentée par Mme [O] [C] en tant que sa fille (p. 1), sachant que toutes les factures produites lui étaient adressées (pièce [17] n° 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir que l'appelante ne démontrait pas le lien de famille de [W] [A] épouse [L] avec les intimés autres que Mme [T] [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 205 à 207 du code civil ;
5. ALORS QUE l'intimée Mme [T] [L] produisait, sous le n° 1 de son bordereau annexé à ses conclusions d'appel, la liste des enfants et petits-enfants de la créancière d'aliments (qui mentionnait les noms de tous les intimés), en exposant que seuls sept enfants et huit petits-enfants (sur 24 en tout) étaient recherchés au titre de l'obligation alimentaire (ses conclusions d'appel, p. 2, § II, A, 1) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir que l'appelante ne démontrait pas le lien de famille de [W] [A] épouse [L] avec les intimés autres que Mme [T] [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 205 à 207 du code civil ;
6. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer au motif de l'insuffisance des preuves produites par les parties ; qu'en l'espèce, en déboutant l'[17] motif pris de ce que les pièces produites étaient insuffisantes pour chiffrer précisément le montant des impayés et par voie de conséquence l'état de besoin de la créancière d'aliments, sans que cet état de besoin soit lui-même remis en cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
7. ALORS QUE l'[17] produisait en cause d'appel, sous le n° 8 de son bordereau, outre les factures liées à l'hébergement de [W] [A] épouse [L] pour les mois de juillet 2018 à juillet 2019, un relevé de compte daté du 16 septembre 2019 récapitulant toutes les sommes dues et toutes les sommes réglées du 30 septembre 2017 au 10 septembre 2019, faisant apparaître un solde débiteur de 6.807,77 € ; qu'en repoussant les demandes au motif de l'absence de production d'un décompte précis des sommes dues par la résidente, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce par omission, a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1192 du code civil ;
8. ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur cette pièce, avant de repousser les demandes au motif de l'absence de production d'un décompte précis des sommes dues par la résidente, la cour d'appel n'a en tout cas pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 205 à 207 du code civil.