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15/02/2023 | FRANCE | N°21-19.954

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-19.954


CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10141 F

Pourvoi n° Y 21-19.954




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [Z] [T], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-19.954 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [I], domici...

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10141 F

Pourvoi n° Y 21-19.954




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-19.954 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [T] grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR, confirmant le jugement, débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [I] à s'acquitter de la créance dont il était titulaire ; de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [I] à s'acquitter de la créance dont il était titulaire au titre du règlement des échéances d'emprunts immobiliers et du règlement des factures de travaux sur le bien immobilier appartenant à celle-ci ; d'AVOIR ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision de M. [T] et de Mme [I] et d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande d'expertise ;

1°) ALORS QU'excèdent la contribution aux charges du mariage les sommes versées par un époux qui ne servent pas à la satisfaction des besoins du ménage et permettent à l'autre époux de se constituer un patrimoine ; qu'en écartant toute créance de l'époux au titre du financement du bien personnel de l'épouse au motif qu'il ne démontrerait pas avoir contribué de façon excessive aux charges du ménage (arrêt, p. 14, antépén. al), quand elle constatait que l'époux avait financé plus de la moitié des dépenses d'acquisition du bien immobilier appartenant personnellement à l'épouse (arrêt, p. 14, al. 4), ce dont il résultait que la participation de l'époux n'avait pas été affectée au financement des besoins du ménage et avait permis à l'épouse de se constituer un patrimoine, et avait ainsi excédé sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'apport d'un capital personnel d'un époux pour financer l'acquisition par son conjoint d'un bien personnel affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en écartant toute créance de l'époux au titre du financement du bien personnel de l'épouse au motif qu'il ne démontrerait pas avoir contribué de façon excessive aux charges du ménage (arrêt, p. 14, antépén.), quand elle constatait que l'époux avait versé un capital de 11 293,48 euros provenant de comptes personnels pour financer les travaux réalisés sur le bien immobilier appartenant en propre à l'épouse (arrêt, p. 14, al. 3 à 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 214 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.954
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 2B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-19.954, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19.954
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