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15/02/2023 | FRANCE | N°21-19.331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-19.331


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° W 21-19.331




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [S

] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.331 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
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COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° W 21-19.331




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.331 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 3] (Belgique),

2°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [Y] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à la société Univic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [S] et [R] [I], de Mme [L], épouse [G] et de la société Univic, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à MM. [S] et [R] [I], à Mme [L], épouse [G] et à la société Univic la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 12 février 2020 et partant, d'avoir dit M. [S] [O] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

1°) Alors que, d'une part, conformément à l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en jugeant que les éléments apportés par M. [O] n'établissaient pas la cession alléguée (arrêt attaqué, p. 7 in fine), pour lui refuser la qualité d'actionnaire, quand elle relevait que, selon les stipulations de la cession, « M. [S] [I] cède […] à M. [S] [O] qui accepte, 5 000 actions de 1 euro de la société Univers optical, étant précisé que M. [I] possédait alors les 10 000 actions de cette société ; - le prix fixé pour la cession est de 1 euro par action soit un total de 5 000 euros » (arrêt attaqué, p. 6) et ajoutait que « le document relatif à la cession des parts sociales a été signé par le cédant et le cessionnaire, chacun faisant précéder sa signature des mentions "lu et approuvé" et en outre, pour le cédant, "pour cession d'actions, bon pour quittance" puis, pour le cessionnaire, "bon pour acceptation de la cession" » de sorte qu'elle constatait que les parties s'étaient accordées sur la chose et le prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article précité, ensemble l'article 1101 du code civil ;

2°) Alors que, d'autre part, conformément à l'article 1583 du code civil, le paiement du prix de vente et l'existence d'un affectio societatis ne sont pas des conditions de formation du contrat de cession d'actions ; qu'en relevant, pour refuser à M. [O] la qualité d'actionnaire, « qu'il n'est pas justifié que [le chèque en vue du paiement des droits d'enregistrement] a été adressé et encaissé par l'administration fiscale » (arrêt attaqué, p. 6) puis qu'« il est ainsi suffisamment justifié que la somme de 5 000 euros versée par M. [O] [en guise de prix d'achat] lui a été remboursée » (arrêt attaqué, p. 6) et qu'« il n'est pas démontré par l'appelant qu'il s'est acquitté ou qu'il a sollicité M. [I], en sa qualité de dirigeant de la société, de s'acquitter des formalités prévues aux statuts, en particulier de l'inscription des titres au compte individuel de l'acheteur et de sa notification à la société Univers optical » (arrêt attaqué, p. 7), enfin que « M. [O] ne démontre pas s'être intéressé, avant son licenciement par la société Alex également dirigée par M. [I], à la vie sociale de la société Univers optical » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure la formation du contrat de cession, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité, ensemble l'article 1101 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 12 février 2020 et partant, d'avoir dit M. [S] [O] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

Alors que conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable la demande de condamnation de M. [I] pour préjudice moral, faute pour M. [O] d'être associé de la société Univers Optical, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 21-24) si cette demande formulée « en tout état de cause » pouvait être jugée recevable nonobstant l'absence supposée de qualité d'associé de M. [O], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard l'article précité, ensemble l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.331
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-19.331, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19.331
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