CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° X 21-19.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.010 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [O] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [O] [X], domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 10 place Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z] [O] [X], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [Z] [O] [X], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action, déclaré recevable l'action engagée par M. [Z] [O] [X] et d'avoir annulé la filiation paternelle de M. [J] [O] [X] à l'égard de M. [Z] [O] [X] ;
Alors que lorsque la possession d'état est conforme au titre, l'action en contestation de filiation se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé et nul, à l'exception du Ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ; qu'en ne caractérisant aucun fait antérieur au 16 septembre 1988 qui attesterait d'une possession d'état donnée par M. [Y] à M. [Z] [O] [X] et qui aurait donc rendu équivoque la possession d'état donnée par M. [J] [O] [X] avant l'écoulement du délai de cinq ans de titre conforme à la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1, 311-2 et 333 du code civil.