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15/02/2023 | FRANCE | N°21-18.628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-18.628


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10155 F

Pourvoi n° H 21-18.628




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

/ la société Pattaya de [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ Mme [P] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [D] [I], d...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10155 F

Pourvoi n° H 21-18.628




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ la société Pattaya de [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ Mme [P] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1],

4°/ la société Véronique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 21-18.628 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (CEIDF), société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Pattaya de [Localité 5] et Véronique et de Mme [W], épouse [I] et M. [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pattaya de [Localité 5], Mme [W], épouse [I], M. [I] et la société Véronique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pattaya de [Localité 5], Mme [W], épouse [I], M. [I] et la société Véronique et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Pattaya de [Localité 5], Mme [W], épouse [I], M. [I] et la société Véronique.

La SARL Pattaya de [Localité 5], madame [P] [W], épouse [I], monsieur [D] [I] et la SCI Véronique font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Véronique de sa demande de condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à lui payer la somme de 190.000 euros au titre du prêt indûment fourni, d'avoir débouté corrélativement la société Pattaya de [Localité 5] de sa demande tendant à voir juger qu'elle était fondée à suspendre le remboursement du prêt, d'avoir, en conséquence, condamné la société Pattaya à payer à la Caisse d'épargne la somme de 66.668, 82 euros avec intérêts au taux de 12,60 % par an à compter du 12 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts et d'avoir condamné solidairement la société Pattaya de [Localité 5] et les consorts [I], ces derniers en qualité de cautions de cette société, dans la limite de 221.000 euros, à payer à la Caisse d'épargne, la somme de 171.059, 38 euros, avec intérêts au taux de 4,95 % par an à compter du 12 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts ;

1°) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, par lettre du 4 mars 2015, la Caisse d'épargne a donné son accord pour consentir un concours financier de 360.000 euros à la Sarl Pattaya de [Localité 5], qui avait été accepté par ses associés, les époux [I] ; que ces derniers ont adhéré le 21 avril 2015 à l'assurance groupe CNP, sous le logo de la caisse d'épargne pour un financement de 360.000 euros ; que par la suite la banque a souhaité mettre en oeuvre ce concours sous la forme de deux prêts, l'un de 170.000 euros consenti à la société Pattaya de [Localité 5], l'autre de 190.000 euros consenti à la SCI Véronique ; que l'adhésion initiale à l'assurance CNP pour un financement de 360.000 euros a fait l'objet d'un avenant par lequel a été substitué un prêt de 170.000 euros sous le même numéro de contrat 7044 G et un prêt de 190.000 euros consenti à la SCI Véronique, pour lesquels les associés, les époux [I], ont adhéré le 23 juin 2015 à l'assurance groupe CNP ; qu'en retenant que la société Pattaya de [Localité 5] ne justifiait pas avoir accepté cette proposition de prêt de 360.000 euros, cependant qu'elle constatait que cette société produisait un avenant n° 2 au bulletin d'adhésion à l'assurance emprunteur CNP établi par ses associés, les époux [I], en date du 21 avril 2015 visant à garantir un prêt de 360.000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

2°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de l'office notarial du 25 septembre 2015 indiquait « La Caisse d'Epargne m'a transmis le dossier de prêt consenti à la SCI Véronique dont vous êtes la gérante » ; qu'en retenant que la SCI Véronique ne produisait aucun élément sur l'accord émis par la banque et qu'il n'était ainsi pas justifié que la Caisse d'épargne avait consenti à la SCI Véronique un prêt de 190.000 euros, cependant qu'il ressortait clairement de la lettre du notaire que la Caisse d'épargne avait consenti un tel prêt, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la Caisse d'épargne avait consenti un prêt à la SCI Véronique puisqu'elle avait transmis un dossier à un notaire chargé de le formaliser par acte authentique ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de la SCI Véronique d'exécution forcée du prêt de 190.000 euros, que celle-ci ne justifiait pas de l'accord émis par la banque pour ce prêt de 190.000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil en leur rédaction alors applicable ;

4°) Alors que tout jugement doit être motivé et qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la SCI Véronique d'exécution forcée du prêt de 190.000 euros, que cette SCI démontrait avoir obtenu en septembre 2015 un accord de la banque, lequel devait probablement être soumis à certaines conditions, comme la constitution de garantie, la cour d'appel, qui a ainsi marqué un doute sur un point de fait essentiel à la solution du litige et justifié ce faisant sa décision par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que « la SCI Véronique ne produit aucun élément sur cette demande de prêt de nature à établir son montant, sa durée, son taux d'intérêt et son objet, ni sur l'accord émis par la banque alors même qu'un notaire a été saisi en septembre 2015 » (arrêt p. 10, 1er §), avant d'affirmer que « la SCI Véronique a effectivement sollicité auprès de la CEP IDF un prêt, dans les semaines qui ont suivi le prêt consenti à la société Pattaya de [Localité 5], auquel la banque a pu donner son accord puisqu'elle a transmis un dossier à un notaire chargé de le formaliser par acte authentique » (arrêt p. 10, 1er §) et que « la SCI Véronique démontre avoir obtenu en septembre 2015 un accord de la banque » (arrêt p. 10, § 2), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) Alors que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que la SCI Véronique soutenait que la caisse d'épargne faisait preuve de déloyauté en affirmant qu'elle ne lui avait pas consenti un prêt de 190.000 euros en sus du prêt de 170.000 euros consenti à la Sarl Pattaya de [Localité 5], dans la mesure où il était constant et non contesté que les époux [I], en leur qualité de représentant de la personne morale emprunteuse, avaient adhéré le 23 juin 2015 à l'assurance groupe CNP, pour un financement de 190.000 euros, sur une durée de 60 mois, que le bulletin individuel signé par chacun des associés portait le logo de la Caisse d'épargne et le même numéro de contrat 7044 G relatif à l'adhésion initiale pour le concours de 360.000 euros, que ces bulletins d'adhésion recueillis par la banque comportaient les caractéristiques du financement de 190.000 euros renseignés par la banque, qu'à ces bulletins était annexé un avis de conseil, à l'entête de la Caisse d'épargne signé par celle-ci, reprenant les caractéristiques du prêt demandé de 190.000 euros et indiquant que ce contrat constituait une solution adaptée au prêt professionnel 7044G, que contre l'évidence, la banque affirmait que le courrier du 25 septembre 2015 de l'office notarial adressé à la SCI Véronique n'était pas rattaché au prêt hypothécaire de la somme de 190.000 euros et qu'à l'évidence, la Caisse d'épargne avait changé d'avis après la transmission du dossier au notaire lorsqu'elle avait pris conscience que la réalisation du prêt entraînerait le remboursement du CIC, créancier inscrit en premier rang le 17 avril 2003 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. pp. 6 et 7), si l'ensemble des faits, pris dans leur globalité, caractérisait un manquement de la Caisse d'épargne à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.628
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-18.628, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18.628
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