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15/02/2023 | FRANCE | N°21-17.384

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-17.384


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10082 F

Pourvoi n° E 21-17.384




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [R] [N], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-17.384 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. ...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10082 F

Pourvoi n° E 21-17.384




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-17.384 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [P],

2°/ à Mme [D] [I], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses prétentions - tendant pour l'essentiel à voir dire que le portail électrique litigieux, installé dans la clôture de la parcelle de M. [N], n'est pas la porte avec barrière dont l'entretien est mis à la charge exclusive du lot 2 par l'acte notarié du 15 novembre 1982 et doit donc être distingué du portail (en réalité, deux piliers) existant à l'entrée du fonds [E] et que l'entretien et le fonctionnement du portail litigieux n'incombent donc pas à M. [N] mais au propriétaire du fond cadastré section A n° [Cadastre 2] (devenu parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 6]), soit à M. et Mme [P], ainsi qu'au propriétaire du fond cadastré section A n° [Cadastre 4] - et d'avoir dit que le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 3] (Saint Laurent du Var) - soit, en l'espèce, M. [N] - est débiteur de l'obligation d'entretien du portail litigieux ;

1°) Alors qu' une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si son acte d'acquisition en fait mention ou, à défaut, s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ou si cette servitude avait été publiée ; que M. [N], acquéreur du fonds servant, faisait valoir en appel que « la clause imposant au "propriétaire du lot 2 (parcelle BD [Cadastre 7]) (de) faire établir dans la clôture de la parcelle de M. [E], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] une porte avec barrière...", qui figure à l'acte du 15 novembre 1982, est rayée et annulée dans l'acte du 6 juillet 1983 » constituant le titre de son auteur, et qu'elle n'est pas du tout mentionnée dans son propre titre, en date du 31 juillet 1985, de sorte que, par principe même, elle lui était et lui est inopposable ; qu'en tenant néanmoins pour « parfaitement indifférent(e) » cette absence de toute mention de la servitude litigieuse dans le titre de propriété de M. [R] [N] et de son auteur, au motif que « le contenu d'une servitude ne peut-être modifié et encore moins supprimé sans l'accord des autres propriétaires, notamment les époux [P] », sans rechercher si cette servitude avait été publiée ou si M. [N], propriétaire du fonds servant en connaissait l'existence au moment de l'acquisition de son bien, la Cour d'appel a violé l'article 691 du Code civil ;

2°) Alors qu' une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si son acte d'acquisition en fait mention ou, à défaut, s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ou si cette servitude avait été publiée ; qu'en tenant pour « parfaitement indifférent(e) » l'absence de toute mention de la servitude litigieuse dans le titre de propriété de M. [R] [N] et de son auteur, aux motifs que « les époux [P] (...) non seulement (sont) intervenus à ces actes (de partage de 1982) mais ont acquis leur parcelle n° [Cadastre 2] le 18 novembre 1987, aux termes d'un acte notarié qui reproduit, dans son intégralité, les termes de la servitude résultant de l'acte du 15 novembre 1982 », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code civil ;

3°) Et alors que, en outre et en tout état de cause, M. [N], acquéreur du fonds servant, faisait valoir en appel que la servitude litigieuse, tenant à la porte avec barrière (ou portail) prévue dans l'acte de partage du 15 novembre 1982 à la charge de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3], profite à la seule parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] de M. [E], et non à la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], propriété des époux [P] ; qu'il en déduisait que les époux [P] ne sont pas fondés à se prévaloir d'une servitude établie au bénéfice d'une parcelle dont ils ne sont pas propriétaires et, en outre et par voie de conséquence, que l'argument tiré par les époux [P] de ce que la suppression, dans les titres successifs de MM. [H] et [R] [N] datés des 6 juillet 1983 et 31 juillet 1985, de la charge attachée à la propriété de la parcelle A n° [Cadastre 3], leur serait inopposable, est inopérant ; que faute d'avoir recherché, comme M. [N] le lui demandait ainsi expressément, si la servitude litigieuse ne profite pas à la seule parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] de M. [E] et si, par voie de conséquence, les époux [P], propriétaires de la parcelle A n° [Cadastre 2], n'étaient pas infondés à s'en prévaloir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 686 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a débouté de l'intégralité de sa demande principale - tendant en substance à voir dire que le portail électrique litigieux, installé dans la clôture de la parcelle de M. [N], n'est pas la porte avec barrière dont l'entretien est mis à la charge exclusive du lot 2 par l'acte notarié du 15 novembre 1982 et doit donc être distingué du portail (en réalité, deux piliers) existant à l'entrée du fonds [E] et que l'entretien et le fonctionnement du portail litigieux n'incombent donc pas à M. [N] mais au propriétaire du fond cadastré section A n° [Cadastre 2] (devenu parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 6]), soit à M. et Mme [P], ainsi qu'au propriétaire du fond cadastré section A n° [Cadastre 4] - et a dit que le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 3] (Saint Laurent du Var) - soit, en l'espèce, M. [N] - est débiteur de l'obligation d'entretien du portail litigieux, de l'avoir également débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Alors que les motifs par lesquels l'arrêt d'appel confirmatif attaqué a débouté M. [N] de sa demande principale - tendant à voir dire que l'entretien et le fonctionnement du portail électrique litigieux n'incombent pas à M. [N], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 3], mais aux propriétaires du fonds cadastré section A n° [Cadastre 2] désormais section BD n° [Cadastre 6], soit à M. et Mme [P], et du fond cadastré section A n° [Cadastre 4] - et dit au contraire que le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 3] est débiteur de l'obligation d'entretien du portail litigieux, constituent le soutien nécessaire de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. et Mme [P] ; que, dès lors, la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, reprochant à l'arrêt d'appel attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande principale et d'avoir dit que le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 3] est débiteur de l'obligation d'entretien du portail litigieux, entraînera nécessairement, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt par lequel l'arrêt confirmatif attaqué a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. et Mme [P].


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.384
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-17.384, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17.384
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