CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° K 21-16.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.791 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de Me Soltner, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I]
M. [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Mme [H] de contribution financière de l'époux aux charges du mariage ; d'AVOIR fixé à 1 100 euros par mois, la somme due par M. [I] à Mme [H] comme incluant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun fixée précédemment par le juge aux affaires familiales de Lyon en date du 2 mars 2010 ; de l'AVOIR condamné en tant que de besoin à régler cette somme à Mme [H] ; d'AVOIR dit que cette pension serait revalorisée au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages établi par l'INSEE, selon la formule suivante : nouvelle pension = (1 100 euros X dernier indice de janvier publié) ÷ indice du mois de janvier 2021 ; et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en le condamnant en outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
ALORS QUE pour statuer sur les demandes au titre de la contribution aux charges du mariage et évaluer le montant pertinent dont l'un des époux serait débiteur à l'égard de l'autre, le juge doit prendre en considération des facultés respectives de chacun des époux ; qu'en l'espèce, par un jugement en date du 2 mars 2010, le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 450 euros par mois (production) ; qu'en fixant néanmoins à « la somme totale de 1.100 euros par mois » (arrêt, p. 11) due par M. [I] au titre des charges du mariage comme « comprenant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun fixée précédemment par le juge aux affaires familiales de Lyon » (arrêt, p. 12), sans s'expliquer sur la répartition de ces deux contributions distinctes fondées sur des obligations différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.