CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN , président,
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° Q 21-13.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-13.023 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], divorcée [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [E], divorcée [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin , président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [E], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [T] [R] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que Mme [M] [E] n'était redevable d'aucune somme au titre du financement de l'acquisition du bien indivis situé à Bougival ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12, § 3 et § 5), Mme [E] admettait que M. [R] avait participé au financement de l'acquisition du bien indivis situé à [Localité 3] mais soutenait que « les époux ont participé au financement d'acquisition du bien situé à [Localité 3] à hauteur de leurs facultés respectives au cours des années 1976 à 1981 », et que le financement de M. [R] « constituait manifestement une contribution aux charges du mariage et (qu')il n'y a pas à tenir compte de ces versements pour les comptes d'indivision » ; qu'en retenant que M. [R] « ne produit pas de pièces établissant avec certitude que le remboursement anticipé du solde des deux prêts principaux à hauteur de 257.400 francs aurait été effectué avec des fonds propres », quand Mme [E] ne remettait pas en cause les versements de M. [R] mais seulement l'existence d'une créance de celui-ci à cet égard, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital effectué par un époux séparé de biens sur ses deniers personnels, pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que, pour rejeter la demande de M. [R] tendant à voir juger qu'il disposait d'une créance sur son ex-épouse Mme [E] au titre du financement d'un bien immobilier sis à [Localité 3], acheté en indivision à hauteur de moitié par chacun des époux en mars 1976 (ses conclusions d'appel, p. 5 ; p. 9-10), la cour d'appel a retenu que M. [R] ne démontrait pas que le paiement de la somme de 257.400 € au titre du remboursement anticipé du solde des deux prêts principaux ayant financé cette acquisition excédait ses facultés contributives ; qu'en statuant de la sorte, quand le remboursement anticipé des crédits immobiliers par le versement d'une somme en capital n'entrait pas dans le champ de l'obligation aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'avait pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, de sorte que les remboursements de prêt immobilier effectués à son profit doivent être regardés comme une compensation à ce titre, d'en apporter la preuve ; que pour rejeter la demande de M. [R] tendant à voir juger qu'il disposait d'une créance à l'égard de son ex-épouse Mme [E] au titre du financement d'un bien immobilier sis à [Localité 3], acheté en indivision à hauteur de moitié par chacun des époux en mars 1976, au prix de 345.400 € (ses conclusions d'appel, p. 5 ; p. 9-10), la cour d'appel a retenu que M. [R] ne démontrait pas que le paiement de la somme de 257.400 € au titre du remboursement anticipé du solde des deux prêts principaux ayant financé cette acquisition excédait ses facultés contributives ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à Mme [E] de démontrer que le remboursement de ces prêts par M. [R], sur ses deniers personnels, n'excédait pas les facultés contributives de ce dernier et ne pouvait dès lors fonder une créance de l'époux sur l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, applicable en la cause (nouvel article 1353 du même code) ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et en droit et examiner, fût-ce sommairement, les pièces produites aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que M. [T] [R] ne démontrait pas que le paiement de la somme de 257.400 € au titre du remboursement anticipé du solde des deux prêts principaux ayant financé cette acquisition excédait ses facultés contributives, sans procéder à l'analyse des facultés contributives respectives de chacun des époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [T] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il détenait une créance à l'égard de Mme [M] [E] sur le bien indivis de [Localité 4], uniquement à concurrence des sommes pour lesquelles elle a établi des reconnaissances de dette, à savoir 532.809 €, montant dont il conviendra, le cas échéant, de déduire, dans le cadre des opérations de liquidation du notaire désigné, les sommes dont le remboursement sera prouvé par la production de pièces bancaires ou comptables, et D'AVOIR rejeté le surplus de la demande de M. [T] [R] tendant à voir juger qu'il disposait d'une créance à l'encontre de Mme [E] au titre du financement de travaux de rénovation et d'agrandissement sur un bien immobilier acquis en 1991 à [Localité 4] ;
1°) ALORS QU' il incombe à l'époux qui prétend que le versement de sommes par son ex-époux, pour l'acquisition, la réparation ou l'entretien d'un bien acheté en indivision à hauteur de moitié par chacun des époux, correspond aux facultés contributives de ce dernier et ne peut fonder une créance de celui-ci sur l'indivision ; que pour rejeter la demande de M. [R] tendant à voir juger qu'il disposait d'une créance sur son ex-épouse au titre de travaux de rénovation et d'amélioration du bien immobilier de [Localité 4], acheté en indivision par moitié par les époux en juillet 1991 (arrêt, p. 9), la cour d'appel a retenu qu'hormis les reconnaissances de dettes établies par Mme [E], au titre du prix d'acquisition de ce bien intégralement financé par M. [R], ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une créance au titre des dépenses effectuées pour rénover et agrandir la maison de [Localité 4], résidence principale de la famille, dans la mesure où ces dépenses constituaient une contribution aux charges du mariage et que M. [R] ne démontrait pas que le paiement des sommes dont il faisait état aurait excédé ses facultés contributives (arrêt, p. 10, 2ème §) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 (désormais 1353) du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et en droit et examiner, serait-ce sommairement, les pièces produites aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que le paiement des dépenses de travaux sur le bien de [Localité 4] constituait une contribution aux charges du mariage et que M. [R] ne démontrait pas que le paiement des sommes dont il faisait état aurait excédé ses facultés contributives, sans examiner les pièces du dossier desquelles elle a déduit cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [T] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il détenait une créance à l'égard de Mme [M] [E] sur le bien indivis de [Localité 4], uniquement à concurrence des sommes pour lesquelles elle a établi des reconnaissances de dette, à savoir 532.809 €, montant dont il conviendra, le cas échéant, de déduire, dans le cadre des opérations de liquidation du notaire désigné, les sommes dont le remboursement sera prouvé par la production de pièces bancaires ou comptables, et D'AVOIR rejeté le surplus de la demande de M. [T] [R] contre Mme [E] au titre du financement de l'acquisition de ce bien ;
1°) ALORS QUE les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil sont applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir un bien indivis qui se retrouve dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation ; que cette créance se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien personnel ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; qu'en l'espèce, Mme [E] avait souscrit des reconnaissances de dette pour un montant total de 532.809 euros pour le financement de l'acquisition de la maison indivise de [Localité 4] ; qu'en limitant la créance de M. [R] à ce titre au montant nominal de ces reconnaissances de dette, quand il lui appartenait de la déterminer selon la méthode précitée et de calculer le profit subsistant qui avait été procuré au fonds emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1543 du code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [R] (p. 13) qui demandait l'application de la règle du profit subsistant pour déterminer sa créance à l'égard de Mme [E] au titre du financement de l'acquisition de la maison de [Localité 4] pour lequel son épouse avait souscrit des reconnaissances de dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. [R] (p. 13, §§ 14-15) invoquant, en outre, le financement par celui-ci d'une dépense d'acquisition du bien indivis de [Localité 4] à hauteur de 35.825,52 euros n'ayant pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette de la part de Mme [E], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.