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15/02/2023 | FRANCE | N°21-11.918

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-11.918


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10081 F

Pourvoi n° P 21-11.918




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [F] [C],

2°/ Mme [D] [M], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 21-11.918 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10081 F

Pourvoi n° P 21-11.918




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [F] [C],

2°/ Mme [D] [M], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 21-11.918 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Les Trois Faces, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Les Trois Faces, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière Les Trois Faces la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.








MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Les époux [C] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné d'obturer la porte- fenêtre (en la transformant en fenêtre) située dans leur bien immobilier, cadastré Narbonne section AE n° [Cadastre 1] » (en réalité A [Cadastre 2]) afin de ne pas permettre de rejoindre la toiture terrasse de l'ensemble bâti propriété de la Sci Les Trois Faces, et ce dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois et d'AVOIR dit que passé ce délai, l'astreinte pourra être liquidée par le juge de l'exécution ;

1°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que les époux [C] avaient fait valoir que les plans annexés à la demande de permis de construire déposée par M. [H] établissaient l'état antérieur des lieux et le projet d'agrandissement de l'immeuble appartenant à cette date à la ville de Narbonne et devenu la propriété de la Sci Les Trois Faces, démontrant notamment la transformation de la fenêtre de l'immeuble des exposants en porte fenêtre permettant l'accès à la terrasse jusqu'au mur séparatif, et partant, l'accord de M. [H], désormais gérant de la Sci Les Trois Faces, à une jouissance privative d'une partie de la terrasse, en contrepartie de la perte de vue occasionnée par ces travaux ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord de M. [H], gérant de la Sci Les Trois Faces, à une jouissance privative de la partie de la terrasse surplombant son immeuble ne résultait pas des plans annexés à la demande de permis de construire déposée en 1991, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1104 du code civil ;

2°) ALORS QUE le droit de jouissance privative d'une terrasse peut résulter d'un accord informel dès lors qu'il est sans équivoque ; que la cour d'appel a constaté l'accord de la Sci Les Trois Faces à l'occupation de la terrasse par les exposants, avant la cession de l'immeuble par la ville de Narbonne ; qu'en constatant cet accord tout en affirmant qu'il n'était pas établi qu'un droit d'accès et d'usage à la toiture terrasse avait été consenti aux époux [C], la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Les époux [C] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la Sci Les Trois Faces la somme de 15 € d'indemnité d'occupation par jour depuis le 12 novembre 2012, date de la mise en demeure qui leur a été adressée par le conseil de la Sci Les Trois Faces jusqu'à l'obturation de l'accès à la toiture terrasse par le rétablissement de la fenêtre ;

1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant condamné les consorts [C] à payer à la Sci Les Trois Faces une somme de 15 € par jour à titre d'indemnité d'occupation depuis le 12 novembre 2012. ;

2°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation n'est due qu'en conséquence de la faute commise par l'occupant qui se maintient dans les lieux ; qu'en ne recherchant pas si les époux [C] n'avaient pas bénéficié, au moins à titre temporaire, d'un droit de jouissance de la terrasse dont l'accès, par la création d'une porte fenêtre, avait été réalisé par le gérant de la Sci Les Trois Faces et à laquelle il avait expressément consenti avant la vente de l'immeuble par la ville de Narbonne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Les époux [C] reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande en rétablissement de la vue comme non fondée et, y ajoutant, de les avoir déclarés irrecevables en leur demande en rétablissement de vue sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour cause de prescription ;

1°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement qui avait déclaré non fondée la demande en rétablissement et en ajoutant à ce jugement pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsqu'un droit de jouissance d'une terrasse a été accordé en contrepartie de l'agrandissement d'un bâtiment supprimant une vue, c'est à la date de la contestation de ce droit de jouissance que le bénéficiaire de la vue peut agir pour trouble anormal de voisinage ; qu'en affirmant que le point de départ de la prescription pour la privation de vue devait être fixée à la date où les travaux ont privés les époux [C] de cette vue, soit courant 1991, sans rechercher si le droit de jouissance de la terrasse permettant la vue ne leur avait pas été consenti, au moins de manière temporaire, et que ce n'était donc qu'à la date à laquelle ils avaient pris conscience du caractère précaire de cette occupation qu'ils pouvaient agir pour trouble anormal de voisinage ; la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.918
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-11.918, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.11.918
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