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09/02/2023 | FRANCE | N°21-20.521

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2023, 21-20.521


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023




Rejet non
spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° Q 21-20.521






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE

CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

1°/ la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est - Groupama Grand-Est, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le GAEC de la [Adresse 5], do...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023




Rejet non
spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° Q 21-20.521






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

1°/ la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est - Groupama Grand-Est, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le GAEC de la [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Q 21-20.521 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la SNCF mobilités,

2°/ à la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au GAEC [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est - Groupama Grand-Est et du GAEC de la [Adresse 5], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du GAEC [Adresse 8] et de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est - Groupama Grand-Est et le GAEC de la [Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est - Groupama Grand-Est et le GAEC de la [Adresse 5] et les condamne à payer aux sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau la somme globale de 1 500 euros et à la la société Allianz IARD et au GAEC [Adresse 8], in solidum, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est - Groupama Grand-Est et le GAEC de la [Adresse 5]

Le Gaec de la [Adresse 5] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Grand Est (Groupama Grand Est) font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le Gaec de la [Adresse 5] entièrement responsable de l'accident ferroviaire survenu le 22 octobre 2013 à [Localité 7], d'avoir condamné le Gaec de la [Adresse 5] in solidum avec son assureur Groupama Grand Est à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 144 480,38 euros à la société SNCF Mobilités, et celle de 1 550,42 euros à la société SNCF Réseau, et d'avoir rejeté leurs demandes formées à l'encontre du Gaec du Pré au Guet et de la société Allianz Iard,

1/ Alors, d'une part, que la présomption de responsabilité de plein droit du propriétaire d'un animal, au titre des dommages causés par celui-ci, est écartée lorsque le dommage procède du fait imprévisible et irrésistible d'un tiers ; qu'en se limitant, pour écarter la cause étrangère, à retenir qu'il n'était pas établi que les deux génisses appartenant au Gaec du Pré au Guet aient pénétré dans la parcelle où se trouvaient les 27 taurillons du Gaec de la [Adresse 5], et qu'un tel « passage » à proximité de l'enclos ne revêtait pas de caractère imprévisible et irrésistible dans une région consacrée à l'élevage bovin, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposants (conclusions, pp. 5-6), si l'absence de mise en place de barrières amovibles dans la bétaillère des génisses, la mauvaise qualité des clôtures du champ dans lequel elles étaient parquées et le retard apporté par les gérants du Gaec du Pré au Guet à informer celui du Gaec de la [Adresse 5] de la divagation des animaux, ne constituaient pas une cause étrangère de nature à exonérer le Gaec de la [Adresse 5] de toute responsabilité dans la survenance des dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 (devenu 1243) du code civil ;

2/ Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la responsabilité de plein droit du propriétaire d'un animal, au titre des dommages causés par celui-ci, est engagée dès que l'animal a eu un rôle actif dans la survenance du dommage, nonobstant l'absence de contact matériel entre l'animal et la chose endommagée ; que le rôle actif de l'animal résulte alors de l'anomalie soit de sa position, soit de son comportement ; qu'en rejetant les demandes du Gaec de la [Adresse 5] et de Groupama Grand Est à l'encontre du Gaec du Pré au Guet et de la société Allianz, fondées sur l'action commune des animaux respectifs des deux Gaec, par la considération que rien n'indiquait que les génisses du Gaec du Pré au Guet étaient présentes sur les voies lors de la collision entre le train et les bovins, tout en ayant relevé en substance que la fuite des taurillons du Gaec de la [Adresse 5] de leur enclos était due au passage des deux génisses du Gaec du Pré au Guet échappées de leur bétaillère, ce dont il résultait que le dommage était dû, pour partie au moins, à la position et au comportement anormaux de ces génisses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il découlait que la responsabilité du Gaec du Pré au Guet était elle aussi engagée de plein droit à l'égard des sociétés SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1385 (devenu 1243) du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.521
Date de la décision : 09/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2023, pourvoi n°21-20.521, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20.521
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