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09/02/2023 | FRANCE | N°21-19.688

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2023, 21-19.688


CIV. 2

ISG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10102 F

Pourvoi n° J 21-19.688




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 F

ÉVRIER 2023

La société SMACL assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.688 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Paris...

CIV. 2

ISG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10102 F

Pourvoi n° J 21-19.688




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société SMACL assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.688 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'association Le Secours catholique, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Mutuelle Saint Christophe, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société SMACL assurances, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMACL assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMACL assurances et la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société SMACL assurances

La société SMACL Assurances fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR déclarée irrecevable en ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE, dans la quittance du 7 mai 2011, le maire de la commune de Valdahon indiquait accepter l'indemnité de 1 000 000 euros proposée par la SMACL en réparation du sinistre, précisait que la SMACL se réserve le droit d'agir contre tout responsable et ajoutait « A cet effet, le (la) soussigné(e) la subroge dans ses droits et actions conformément à l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances » ; qu'en considérant que cette quittance ne comportait pas la mention expresse d'une subrogation, la cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 2°), QUE la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite dans le même temps que le paiement ; qu'en cas de paiements partiels, la subrogation peut valablement intervenir, non à l'occasion de chacun de ces règlements, mais lors du règlement du solde ; que, dès lors, en considérant qu'en toute hypothèse, la quittance du 7 mai 2011 ne pourrait pas avoir d'effet subrogatoire au titre des deux versements antérieurement effectués, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; qu'en considérant, pour écarter le jeu de la subrogation, que la preuve d'un paiement n'était pas rapportée dans la mesure où l'assureur ne produisait, en vue de l'établir, que des documents émanant de lui-même, après avoir pourtant relevé que, dans une attestation du 27 mai 2017, le maire de la commune assurée avait déclaré « avoir reçu paiement de la somme de 1 000 000 euros suivant les trois versements ci-dessus rappelés », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 4°), QUE la subrogation peut être faite antérieurement au paiement ; que, dès lors, en considérant, pour écarter la subrogation, qu'« aucune volonté expresse et non ambigüe de subroger ne peut s'appliquer concernant la somme de 900 000 euros, dont le versement allégué est en tout état de cause postérieur à la quittance », la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.688
Date de la décision : 09/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2023, pourvoi n°21-19.688, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19.688
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