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08/02/2023 | FRANCE | N°22-11.092

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 février 2023, 22-11.092


CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° M 22-11.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [Y] [F] épouse [B], do

miciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-11.092 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1...

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° M 22-11.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [Y] [F] épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-11.092 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [X],

2°/ à Mme [P] [G], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société de Carbon Champagne Debusigne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société de Carbon Champagne Debusigne, de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en nullité pour dol ;

1°) ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; qu'en jugeant que la prescription était acquise quand le point de départ était retardé au jour de la découverte du dol en décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 1144 du code civil par refus d'application ;

2°) ALORS QU'en jugeant que l'action en nullité pour dol était prescrite aux motifs que M. [S] avait eu connaissance de son vivant des modalités de paiement du prix quand cette circonstance ne pouvait à elle-seule exclure l'existence d'un dol visant, pour l'acquéreur, à ne pas avoir réglé le prix, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte, sans avoir déterminé la date à laquelle M. [S] aurait eu connaissance du dol quand cette date seule pouvait avoir pour conséquence de faire courir la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1144 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;

1°) ALORS QUE les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 faisant démarrer un délai de prescription de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la loi ne s'appliquent que dans l'hypothèse où la prescription a déjà commencé à courir ; que la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 sans rechercher si M. [S], titulaire de l'action, avait eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire sans rechercher si la prescription avait commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qu'en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil ensembles ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de Mme [F] selon lequel le point de départ de la prescription devait être fixé au mois de décembre 2014, moment de sa découverte, en qualité d'ayant droits de M. [S], des faits lui permettant d'agir en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-11.092
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 fév. 2023, pourvoi n°22-11.092, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11.092
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