N° K 21-86.228 F-N
N° 50240
RB5
8 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023
MM. [O] [E], [U] [X] et [H] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 1er octobre 2021, qui, pour meurtre en bande organisée, en récidive pour les deux premiers, a condamné ces derniers à vingt ans de réclusion criminelle et le troisième à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que chacun d'eux à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande pour MM. [O] [E] et [U] [X] et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [O] [E] et [U] [X], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [S] [Y], [W] [Y] et de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 590-1 du code de procédure pénale :
1. M. [H] [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
2. En conséquence, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours de MM. [O] [E] et [U] [X] que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [H] [J] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois de MM. [O] [E] et [U] [X] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre