N° S 21-84.555 F-N
N° 50239
RB5
8 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023
M. [P] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme, en date du 18 juin 2021, qui, pour viols, viols aggravés, harcèlement moral et violences en récidive, aggravés, agressions sexuelles et menaces de mort, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi sociojudiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P] [T], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G] et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] [X], représentée par l'association [1] en qualité de tutrice, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à la SARL [F], [N] et [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.