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08/02/2023 | FRANCE | N°21-22.286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 février 2023, 21-22.286


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10121 F

Pourvoi n° G 21-22.286




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ La

société Aulibé-Istin et Defalque, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10121 F

Pourvoi n° G 21-22.286




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ La société Aulibé-Istin et Defalque, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aulibé-Istin et Defalque,

ont formé le pourvoi n° G 21-22.286 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Siemens Lease services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Aulibé-Istin et Defalque et de M. [T], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Siemens Lease services, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aulibé-Istin et Defalque et M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aulibé-Istin et Defalque, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aulibé-Istin et Defalque et par M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aulibé-Istin et Defalque, et condamne la société Aulibé-Istin et Defalque à payer à la société Siemens Lease services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Aulibé-Istin et Defalque et M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aulibé-Istin et Defalque.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La SCP Aulibé-Istin et Defalque et Maître [T] ès qualités reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de la SCP dirigées contre la société Siemens Lease Services irrecevables comme étant prescrites ;

ALORS, D'UNE PART, QU' une défense au fond échappe à la prescription ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 27 mars 2019, p. 9), la SCP Aulibé-Istin et Defalque et Maître [T] ès qualités faisaient valoir qu'en réponse aux demandes en paiement formulées par la société Siemens Lease Services, la SCP avait, dès la procédure de référé, soulevé l'absence de validité des contrats invoqués par cette dernière et que cette position avait été la sienne durant tout le litige, tant devant le juge des référés que devant le juge statuant au fond ; qu'en considérant que les demandes de la SCP Aulibé-Istin et Defalque étaient prescrites, cependant que celle-ci n'a fait durant tout le litige que présenter des défense au fond aux demandes en paiement de la société Siemens Lease Services, la cour d'appel a violé les articles 71 du code de procédure civile et 2224 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, le délai de prescription de cinq ans ne commence à courir qu'à compter du jour où la partie concernée est en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action, de sorte que lorsque c'est l'exercice par son adversaire d'une action en référé qui permet à cette partie de connaître l'étendue de ses droits, c'est à la date de l'introduction de cette procédure de référé que court le délai de prescription ; qu'en l'espèce, c'est au jour où la société Siemens Lease Services a introduit son action en référé tendant au paiement des échéances des contrats qu'elle invoquait que la SCP Aulibé-Istin et Defalque a acquis un intérêt concret à contester en justice la validité de ces contrats, de sorte que la prescription des demandes tendant à contester la validité de ces conventions n'a pu courir avant la date à laquelle la société Siemens Lease Services a engagé son action en référé ; qu'en ne fixant pas le point de départ de la prescription à cette date, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


La SCP Aulibé-Istin et Defalque et Maître [T] ès qualités reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats conclus entre la société Mile, aux droits de laquelle est venu la société Siemens Lease Services, et la SCP Aulibé-Istin et Defalque le 7 octobre 2008, et dans le contrat conclu entre la société Leasecom, aux droits de laquelle est venu la société Siemens Lease Services et la SCP Aulibé-Istin et Defalque le 17 août 2009 et d'avoir fixé la créance de la société Siemens Lease Services au passif de la SCP Aulibé-Istin et Defalque à la somme de 258 626,06 euros selon décompte arrêté au 12 septembre 2014, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, outre la capitalisation des intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, lequel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la SCP Aulibé-Istin et Defalque et de Maître [T] ès qualités tendant à ce que soit constatée l'absence de validité des contrats invoqués par la société Siemens Lease Services, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il fixe la somme de 258 626,06 euros au passif de la SCP Aulibé-Istin et Defalque sur le fondement de ces mêmes contrats et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en fixant la créance de la société Siemens Lease Services à hauteur de la somme que celle-ci revendiquait, cependant qu'il résulte des énonciations de sa décision (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 5 et 6) que la preuve n'était pas rapportée d'une livraison effective à la SCP Aulibé-Istin et Defalque des équipements au titre desquels cette somme était réclamée, puisqu'il est indiqué par les juges du fond que les procès-verbaux de réception des équipements litigieux des 7 et 14 octobre 2008 ne « listent pas le matériel livré », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.286
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-22.286, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22.286
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