COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° Z 21-20.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ La société Orres exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société AJ UP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Orres exploitation,
3°/ la société Bouvet Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Orres exploitation,
ont formé le pourvoi n° Z 21-20.484 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale sur renvoi de cassation), dans le litige les opposant à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Orres exploitation, de la société AJ UP, ès qualités, et de la société Bouvet Guyonnet, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orres exploitation, la société AJ UP, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Orres exploitation,
et la société Bouvet Guyonnet, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Orres exploitation, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Orres exploitation, la société AJ UP, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Orres exploitation,
et la société Bouvet Guyonnet, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Orres exploitation.
LA SOCIETE ORRES EXPLOITATION, LA SOCIETE AJ UP ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE LA SOCIETE ORRES EXPLOITATION ET LA SOCIETE BOUVET GUYONNET ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ORES EXPLOITATION FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance du tribunal de commerce de Chambéry du 25 janvier 2018 et D'AVOIR admis au passif de la société Orres exploitation la créance de la société [Adresse 5] pour un montant de 335 558,05 euros, à titre chirographaire ;
1°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel des sociétés Orres exploitation, Aj up et Bouvet & Guyonnet (p. 10), si la société [Adresse 5] n'avait pas reconnu avoir décidé unilatéralement de cesser la commercialisation des lots et avait alors commis une faute ayant causé le préjudice dont elle demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE dans les conclusions d'appel des sociétés Orres exploitation, Aj up et Bouvet & Guyonnet (p. 10), il était rappelé que la société [Adresse 5] avait, dans le cadre d'une autre procédure, soutenu que « [c]ompte-tenu du litige opposant les sociétés Eurogroup et Orres exploitation à la société [Adresse 5], cette dernière ne sachant pas l'identité du preneur à bail définitif, avait interrompu la vente des lots restant sur la résidence Le Balcon des airelles, demeurant depuis propriétaire de 40 appartements sur les 100 de la résidence », ce qui caractérisait un aveu judiciaire de la part de la société [Adresse 5] qui a décidé de son plein chef de ne plus commercialiser les lots ; qu'un tel aveu s'imposait à la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas démontré que la société [Adresse 5] avait décider de cesser la commercialisation des lots, la cour d'appel a violé l'article 1356, devenu 1383-2, du code civil ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QUE la perte de chance doit être appréciée au jour de la survenance de l'événement la causant ; qu'en jugeant que le préjudice subi par la société [Adresse 5] n'était pas une perte de chance au motif qu' « [à] la date où la cour statue, ce préjudice ne repose plus sur un événement futur et incertain, puisqu'au terme des conventions, il est manifeste, ainsi qu'en attestent les relevés de charges, que la société [Adresse 5] demeure propriétaire d'un lit (n° 207) dans la résidence du même nom ainsi que de 25 lots et 11 parkings dans la résidence "Les Balcons des Airelles" » (p. 6 de l'arrêt), la cour d'appel s'est placée au jour elle statuait pour juger que le préjudice était intégralement constitué plutôt qu'au jour de la résiliation des conventions d'occupation précaire par l'administrateur judiciaire de la société Orres exploitation et, partant, a violé les articles L. 624-2, L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE les dommages et intérêts dont peut se prévaloir le bailleur en cas de résiliation d'une convention d'occupation précaire par l'administrateur judiciaire d'une société en redressement judiciaire correspondent à une perte de chance d'obtenir le paiement des redevances jusqu'au terme de la convention ; qu'en jugeant que la société [Adresse 5] pouvait être indemnisée de son entier préjudice résultant de la résiliation des conventions d'occupation précaire, tout en constatant que cette résiliation était intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire de la société Orres exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 622-13, ensemble les articles L. 624-2 et L. 622-14 du code de commerce.