CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° B 21-21.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
1°/ Mme [P] [I], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° B 21-21.613 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [D],
2°/ à Mme [P] [T], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], épouse [B], MM. [M] et [U] [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [D], et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I], épouse [B], MM. [M] et [U] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], épouse [B], MM. [M] et [U] [B] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [I], épouse [B], MM. [M] et [U] [B]
Mme [P] [I], épouse [B], et MM. [M] et [U] [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré leur tierce opposition irrecevable ;
1° ALORS QU' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, sans que cet intérêt dût se limiter à une atteinte aux droits du tiers opposant ; qu'à cet égard, le conjoint a un intérêt à contester la décision par laquelle les juges, statuant sur une action en bornage, ont cantonné le domaine du domicile conjugal, quand bien même celui-ci constituerait un bien propre de l'autre époux ; qu'en déniant à Mme [B] son intérêt à former tierce opposition au motif qu'il n'était pas justifié que le bornage avait nui à ses droits sur le domicile conjugal, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 583 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, subsidiairement, le conjoint dispose de droits sur le domicile conjugal, quand même celui-ci constituerait un bien propre de l'autre époux ; quand retenant qu'il n'était pas indiqué en quoi le bornage du domicile conjugal, qui appartenait en propre à M. [W] [B], pouvait nuire aux droits de son épouse, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 215 du code civil ;
3° ALORS QUE les successibles ont un intérêt à agir en tierce opposition à l'encontre d'une décision bornant la propriété de leur auteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 583 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE la recevabilité de la tierce opposition n'est pas subordonnée à la démonstration de l'impossibilité pour le tiers opposant d'intervenir à la procédure ayant donné lieu à la décision contestée ; qu'en jugeant les tiers opposants irrecevables pour cette raison qu'il leur appartenait de se joindre à l'instance en bornage introduite contre M. [W] [B], la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE, subsidiairement, en jugeant les tiers opposants irrecevables pour cette raison qu'il leur appartenait de se joindre à l'instance en bornage introduite contre M. [W] [B], sans s'assurer que les tiers opposants avaient eu connaissance de l'action en bornage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE la recevabilité de la tierce opposition n'est subordonnée à l'invocation d'un moyen propre que lorsqu'elle est formée par un créancier, par un ayant cause ou par toute personne représentée à l'instance initiale ; qu'à cet égard, le conjoint n'est pas représenté à l'action en bornage relative à un bien propre de son époux ; qu'en jugeant Mme [I], épouse [B], irrecevable dans sa tierce opposition au motif qu'elle ne soulevait pas d'autres moyens que ceux dont s'étaient déjà prévalus M. [W] [B] sur l'action en bornage, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
7° ALORS QUE de la même manière, les descendants ne sont pas représentés à l'instance dirigée contre leur auteur de son vivant ; qu'en jugeant MM. [M] et [U] [B] irrecevables dans leur tierce opposition au motif qu'ils ne soulevaient pas d'autres moyens que ceux dont s'étaient déjà prévalus M. [W] [B] sur l'action en bornage, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile.