CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° B 21-25.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-25.891 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général de Nantes, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
2°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration qu'il avait souscrite le 26 janvier 2015 et dit qu'il n'est pas de nationalité française ;
1° ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée ; que ce droit intègre la nationalité, élément d'identité des personnes ; qu'il incombe dès lors à chaque Etat de s'assurer que l'ingérence constituée par la perte de nationalité est proportionnée au but recherché ; que la perte de la nationalité française en raison de l'absence de preuve, par l'intéressé sur qui pèse une présomption de fraude, de l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective au jour de la déclaration, entraînant son apatridie, est disproportionnée à la protection de l'intérêt général recherché ; que M. [Z] a perdu la nationalité turque le 16 septembre 2019 ; qu'en annulant l'enregistrement de la déclaration de M. [Z] en raison, non pas de sa fraude, mais de l'absence de preuve d'une communauté de vie matérielle et affective de nature à vaincre la présomption de fraude, faisant de lui un apatride, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QU'est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre ; que la privation, par un Etat membre, de la nationalité d'un de ses nationaux équivaut à une perte de la citoyenneté européenne ; que le retrait d'une naturalisation entraînant la perte de la citoyenneté européenne n'est possible que si l'Etat membre se fonde sur un motif d'intérêt général et qu'il respecte le principe de proportionnalité ; que M. [Z] a perdu la nationalité turque le 16 septembre 2019 ; qu'en annulant l'enregistrement de la déclaration de M. [Z] en raison, non pas de sa fraude, mais de l'absence de preuve d'une communauté de vie matérielle et affective de nature à vaincre la présomption de fraude, faisant de lui un apatride et le privant de sa citoyenneté européenne, la cour d'appel a généré des conséquences disproportionnées entre la cause de la perte de nationalité de M. [Z] et les conséquences de cette perte au regard de sa citoyenneté européenne, en violation de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne ;
3° ALORS QUE la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; qu'il incombe à l'intéressé, pour vaincre cette présomption de fraude, de démontrer l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective en cours au jour de la déclaration ; que, pour obtenir l'enregistrement de la déclaration, les époux doivent attester sur l'honneur que la communauté de vie matérielle et affective est continue depuis leur mariage et subsiste au jour de la déclaration ; que cette déclaration permet dès lors de démontrer l'existence d'une communauté de vie au jour de la déclaration de nature à vaincre la présomption de fraude ; qu'en retenant, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de M. [Z], que puisqu'il était présumé avoir « menti sur la réalité de sa situation matrimoniale au jour de sa déclaration de nationalité, aucune conséquence ne saurait être tirée de la déclaration sur l'honneur de l'existence d'une communauté de vie signée par Mme [O] à cette occasion » (arrêt attaqué, p. 4, pénultième arrêt), la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil.