CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° U 21-24.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-24.504 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que l'exposant se disant né le 6 mai 1988 à [Localité 2] n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
1°) ALORS QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces n° 3 (production) la communication en pièce 50 de « l'Acte de naissance algérien de M. [V] [M] » (production) ; qu'en affirmant que l'exposant se borne à produire une copie délivrée le 13 décembre 2017 de son acte de naissance transcrit par le consul général de France à Alger sur les registres français de l'état civil, que contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes, dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, que celui-ci n'est pas produit, pour en déduire que l'exposant n'établit donc pas son état civil quand il ressort du bordereau de communication de pièces n°3 que l'exposant produisait en pièce 50 la copie intégrale de son acte de naissance algérien, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau et elle a violé le principe susvisé ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE il résulte du bordereau de communication de pièces n° 3 (production) la communication en pièce 50 de « l'Acte de naissance algérien de M. [V] [M] » (production) ; qu'en affirmant que l'exposant se borne à produire une copie délivrée le 13 décembre 2017 de son acte de naissance transcrit par le consul général de France à Alger sur les registres français de l'état civil, que contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes, dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, que celui-ci n'est pas produit, pour retenir que l'exposant n'établit donc pas son état civil quand il lui appartenait d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait aux bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contesté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que l'exposant se disant né le 6 mai 1988 à [Localité 2] n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
ALORS QUE l'exposant produisait la copie, délivrée selon procédé informatisée le 13 décembre 2017 par le service central de l'état civil, de son acte de naissance transcrit sur les registres consulaires d'état civil d'Alger le 19 février 1988, « sur la production d'une expédition de l'acte original à Nous transmise par la mère ainsi que de l'acte de mariage des parents, expéditions annexées au présent registre » ; qu'une telle copie établissait de manière fiable l'état civil de l'exposant, la transcription sur les registres consulaires ayant fait l'objet d'un contrôle de l'officier d'état civil sur la base tant de l'acte de naissance étranger que de l'acte de mariage de ses parents, demeurées annexés à ce registre ; que tant l'acte de mariage que les actes de naissance de ses père et mère de nationalité française, produits en copies, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, établissait le lien de filiation, sur la base duquel l'exposant revendiquait la qualité de français ; qu'en relevant que l'exposant se borne à produire une copie délivrée le 13 décembre 2017 de son acte de naissance transcrit par le consul général de France à Alger sur les registres français de l'état civil, que contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes, dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, que celui-ci n'est pas produit, pour retenir que l'exposant n'établit donc pas son état civil cependant que l'acte de naissance dont se prévalait l'exposant, établi par le service central de l'état civil, bénéficiait per se d'une présomption de régularité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que l'exposant se disant né le 6 mai 1988 à [Localité 2] n'est pas de nationalité française et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
1°) ALORS QUE peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ; qu'ayant relevé que par décision du 1er décembre 2017 le greffe du tribunal d'instance a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le même jour sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, que l'exposant a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu'il est de nationalité française par filiation et subsidiairement au titre de la possession d'état de français ( jugement page 2 et 3) ; que l'exposant faisait valoir, en produisant notamment l'attestation d'inscription sur les listes électorales 2017, ses anciennes cartes d'électeur, les documents relatifs à la journée d'appel de préparation à la défense, ainsi que des lettres du consulat général de France, la copie recto verso de son acte de naissance délivrée à [Localité 3] selon procédé informatisé le 13 décembre 2017 et la copie certifiée conforme le 13 février 1998 de l'acte de transcription de son acte de naissance étranger sur les registres du consulat général de France à Alger, qu'il avait la possession d'état de français ; qu'ayant relevé, sur le moyen fondé sur l'article 18 du code civil, que l'exposant se borne à produire une copie délivrée le 13 décembre 2017 de son acte de naissance transcrit par le consul général de France à Alger sur les registres français de l'état civil, que contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes, dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, que celui-ci n'est pas produit, que l'exposant n'établit donc pas son état civil, puis affirmé sur le moyen faisant valoir la possession d'état de français depuis plus de dix ans, que dans la mesure où l'exposant ne justifie pas d'un état civil fiable, sa demande doit être rejetée, quand un tel acte établissait l'état civil de l'exposant au regard de la possession d'état, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ensemble l'article 47 du code civil ;
2°) ALORS QUE peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ; qu'ayant relevé que par décision du 1er décembre 2017 le greffe du tribunal d'instance a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le même jour sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, que l'exposant a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu'il est de nationalité française par filiation et subsidiairement au titre de la possession d'état de français ( jugement page 2 et 3) ; que l'exposant faisait valoir, en produisant notamment l'attestation d'inscription sur les listes électorales 2017, ses anciennes cartes d'électeur, les documents relatifs à la journée d'appel de préparation à la défense, ainsi que des lettres du consulat général de France, la copie recto verso de son acte de naissance délivrée à [Localité 3] selon procédé informatisé le 13 décembre 2017 et la copie certifiée conforme le 13 février 1998 de l'acte de transcription de son acte de naissance étranger sur les registres du consulat général de France à Alger, qu'il avait la possession d'état de français ; qu'ayant relevé, sur le moyen fondé sur l'article 18 du code civil, que l'exposant se borne à produire une copie délivrée le 13 décembre 2017 de son acte de naissance transcrit par le consul général de France à Alger sur les registres français de l'état civil, que contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes, dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, que celui-ci n'est pas produit, que l'exposant n'établit donc pas son état civil, puis affirmé sur le moyen faisant valoir la possession d'état de français depuis plus de dix ans, que dans la mesure où l'exposant ne justifie pas d'un état civil fiable, sa demande doit être rejetée, quand il ressort du bordereau de communication de pièces n°3 que l'exposant produisait en pièce 50 la copie intégrale de son acte de naissance algérien, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau et elle a violé le principe susvisé ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE il résulte du bordereau de communication de pièces n° 3 (production) la communication en pièce 50 de « l'Acte de naissance algérien de M. [V] [M] » (production) ; qu'en affirmant que l'exposant se borne à produire une copie délivrée le 13 décembre 2017 de son acte de naissance transcrit par le consul général de France à Alger sur les registres français de l'état civil, que contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes, dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, que celui-ci n'est pas produit, pour retenir que l'exposant n'établit donc pas son état civil quand il lui appartenait d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait aux bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contesté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;