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01/02/2023 | FRANCE | N°21-23.905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 01 février 2023, 21-23.905


SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10070 F

Pourvoi n° T 21-23.905





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023<

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La société Clear2pay France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.905 contre l'arrêt rendu le 29 septe...

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10070 F

Pourvoi n° T 21-23.905





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société Clear2pay France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.905 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clear2pay France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clear2pay France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clear2pay France et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clear2pay France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société CLEAR2PAY FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR dit le harcèlement moral établi et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [Y] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel ;

ALORS QUE le bénéfice de la protection prévue par les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail est subordonné au constat d'agissements répétés dont serait victime le salarié et qui auraient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le juge est tenu, dans son office, de caractériser tout à la fois l'allégation par le salarié d'une situation de harcèlement moral et les faits que le salarié rattache à cette qualification ; que ne caractérisent pas à cet égard la dénonciation d'agissements de harcèlement moral les griefs d'un salarié qui évoque des manquements au contrat de travail, sans caractériser une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale qui en découlerait ou une atteinte à son avenir professionnel ; qu'en l'espèce pour déduire le harcèlement de Monsieur [Y] la cour d'appel s'est fondée sur sa formation insuffisante lors de sa prise de fonction au poste d'architecte technique au sein d'une banque cliente, sur le retrait de cette mission après que la cliente ait explicitement sollicité l'intervention d'un autre salarié, sur son absence de mission en découlant jusqu'en mars 2017, sur son absence d'entretien annuel, et sur le retard dans le traitement de son dossier auprès de l'organisme de prévoyance ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à relier les problèmes de santé du salarié (syndrome anxiodépressif) à un harcèlement moral au regard de la loi, aucune des constatations faite par les juges n'étant de nature à caractériser des agissements répétés ayant objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1152-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :


La société Clear2Pay France fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Clear2Pay France et dit que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement nul, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [Y] les sommes de 62.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

1. ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de dispositif de l'arrêt disant le harcèlement moral établi entraînera, par conséquent, la censure du chef de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;

2. ALORS QUE la société Clear2Pay faisait valoir dans ses conclusions que le salarié n'ayant jamais émis le moindre grief à l'encontre de l'employeur durant l'accomplissement de son contrat de travail et ayant attendu d'être convoqué à un entretien préalable de licenciement pour invoquer un prétendu harcèlement moral, les griefs faits à la société ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts (conclusions p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1103 du code civil, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1235-1, et L 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.905
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 01 fév. 2023, pourvoi n°21-23.905, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23.905
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