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01/02/2023 | FRANCE | N°21-22.092

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 février 2023, 21-22.092


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10110 F

Pourvoi n° X 21-22.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société Mauburo, so

ciété civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.092 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), d...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10110 F

Pourvoi n° X 21-22.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société Mauburo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.092 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit populaire guyanais, caisse de crédit mutuel, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mauburo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit populaire guyanais, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mauburo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mauburo et la condamne à payer à la société Crédit populaire guyanais, caisse de crédit mutuel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Mauburo.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la demande de la Sci Mauburo irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE sauf mention contraire, il sera fait ci-après mention des articles du code de la consommation et du code civil dans le numérotation et rédaction en vigueur respectivement avant le 1er juillet 2016 et avant le 1er octobre 2016, et au jour du contrat ; que le tribunal a constaté que l'acte de prêt notarié du 22 décembre 2011 était un prêt professionnel non soumis au code de la consommation en vertu de l'article 312-3 du code de la consommation et que les parties avaient convenu d'une prescription abrégée d'un an, dans le cadre de l'article 2254 du code civil, applicable à l'action intentée en nullité de la clause de stipulation d'intérêt ; que relevant qu'il était possible à la date de la signature des actes notariés de prêts et de vente le 20/01/2012 de déterminer que les frais notariés n'étaient pas inclus dans le calcul du Teg, le tribunal en a déduit que l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts stipulée au contrat, signée entre les parties le 22/12/2011, introduite le 19 décembre 2016, était prescrite (…) ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal, la cour constate que le contrat indiquant clairement qu'il s'agit d'un prêt professionnel pour l'acquisition d'un local commercial, désigné comme local de bureau avec une réservation sanitaire et une place de stationnement, il échappe aux dispositions protectrices du code de la consommation en vertu de son article L. 312-3 ; qu'à cet égard, le démembrement temporaire de propriété dont fait état l'appelant, décidé après la signature du contrat, par les seuls membres de la Sci, est sans effet sur cette qualification ; que de plus, les dispositions de l'article L. 137-1 du code de la consommation qui interdisent de modifier la durée de la prescription, par dérogation à l'article 2254 du code civil, ne trouvent à s'appliquer qu'entre un professionnel et un consommateur ; qu'or, une personne morale n'est pas un consommateur, ce qu'a confirmé l'article liminaire du code de la consommation introduit dans le code par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'enfin, comme l'a justement constaté le premier juge, l'action intentée par la Sci Mauburo n'est pas une action en paiement, mais une action en nullité d'une clause de stipulation d'intérêt, qui ne tombe donc pas sous le coup des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 2254 précité ; que dès lors, les parties pouvaient convenir d'une prescription abrégée et la Sci Mauburo ne conteste pas avoir accepté cette clause ; que la clause précise que « les actions de toute nature, y compris les exceptions qui pourraient être opposées, mettant en cause le prêteur au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires de toute nature dus au prêteur ou perçus par lui sont prescrites à l'issue d'un délai d'un an.

Ce délai court à compter de la convention écrite pour les éléments qui y figurent ou, dans les autres cas, à compter de la réception par les emprunteurs, ou le cas échéant de la mise à disposition par voie électronique ou télématique, du relevé de compte retraçant l'opération sur son compte ou de tout autre document » ; qu'il est clairement indiqué que sont visées les actions de « toute nature » qui mettent en cause le prêteur « au titre des intérêts » ; que dès lors, sans faire une interprétation large de la clause, la cour considère que, contrairement aux affirmations de l'appelant qui estime que la clause ne vise que les intérêts dus ou perçus et en aucun cas le taux pratiqué ou communiqué à l'emprunteur, la prescription abrégée avait bien vocation à s'appliquer à la contestation du Teg, qui est bien une action concernant les intérêts dus au prêteur et qui figurait bien sur l'acte de prêt ; qu'enfin, ainsi que l'a justement précisé le tribunal, par des motifs exacts et pertinents que la cour s'approprie, au plus tard le 20 janvier 2012, date de signature des actes, la simple lecture du contrat de prêt, de son tableau d'amortissement et des factures mentionnant les frais notariés permettait de constater que ces frais n'étaient pas inclus dans le contrat, ajoutant que lorsque l'emprunteur a décidé de recourir aux services d'un expert, il ne disposait pas de plus d'éléments qu'au moment de la signature ; que dès lors, l'action ayant été introduite le 19 décembre 2016, soit plus d'un an après la signature de l'acte de prêt, il conviendra de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il l'a déclarée prescrite, étant en outre relevé par la cour que cette action en nullité de la stipulation d'intérêt, introduite par la Sci Mauburo, n'est pas un moyen de défense opposé au prêteur ;

1) ALORS QUE le juge du fond ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la clause relative à la « Prescription » contenue dans l'acte de prêt notarié du 22 décembre 2011 stipulait que « les actions de toute nature, y compris les exceptions qui pourraient être opposées, mettant en cause le prêteur au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires de toute nature dus au prêteur ou perçus par lui sont prescrites à l'issue d'un délai d'un an. Ce délai court à compter de la convention écrite pour les éléments qui y figurent ou, dans les autres cas, à compter de la réception par les emprunteurs, ou le cas échéant de la mise à disposition par voie électronique ou télématique, du relevé de compte retraçant l'opération sur son compte ou de tout autre document » (contrat, p. 11) ; qu'en retenant que le délai de prescription abrégé d'un an prévu par le contrat de prêt, avait vocation à s'appliquer à la contestation du taux effectif global qui est bien une action concernant les intérêts dus au prêteur et qui figurait bien sur l'acte de prêt (cf. arrêt, p. 4 in fine), quand la clause litigieuse visait les intérêts dus ou perçus par la banque, et non le taux effectif global pratiqué et communiqué à l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en l'espèce, la Sci Mauburo faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que c'était « le rapport de l'expert daté du 14 octobre 2016 et le décompte du notaire daté du 10 octobre 2016 qui lui (avaient) fait savoir que le calcul du Teg (était) erroné » (cf. p. 11), en ce que « les frais de prise de garantie du crédit octroyé à la Sci Mauburo n'ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt » (cf. p. 22 § 2), le Teg affiché dans le contrat étant de 5,01979 % au lieu de 5,13892 % (cf. p. 18), de sorte que son action introduite le 19 décembre 2016 était recevable ; que pour déclarer prescrite la demande de la Sci Mauburo, la cour d'appel a retenu qu' « au plus tard le 20 janvier 2012, date de signature des actes, la simple lecture du contrat de prêt, de son tableau d'amortissement et des factures mentionnant les frais notariés permettait de constater que ces frais n'étaient pas inclus dans le contrat (…) » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la Sci Mauburo pouvait se convaincre par elle-même, à la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le Teg, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 2224 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.092
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 fév. 2023, pourvoi n°21-22.092, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22.092
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