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26/01/2023 | FRANCE | N°21-18.707

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2023, 21-18.707


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10051 F

Pourvoi n° T 21-18.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2

6 JANVIER 2023

Mme [B] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-18.707 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10051 F

Pourvoi n° T 21-18.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

Mme [B] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-18.707 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant au département des Yvelines, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [L], épouse [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du département des Yvelines, représenté par son président en exercice, et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L], épouse [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [L], épouse [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours contentieux en date du 26 avril 2018 qu'elle avait formé, et d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de ses demandes ;

ALORS QUE la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, Mme [U] soutenait expressément qu'elle n'avait été en mesure d'agir en annulation de la décision du département de procéder à la récupération de l'aide sociale versée sur la succession de son frère qu'à compter du 13 décembre 2017, date à laquelle elle avait reçu du département des Yvelines un état détaillé des frais d'hébergement de son frère, qui lui avait permis de comprendre les fondements du recours en récupération (conclusions, p. 6) ; qu'en jugeant pourtant irrecevable le recours contentieux formé par Mme [U] au prétexte que la décision de récupération avait été prise le 5 avril 2011 et qu'une nouvelle décision du 11 avril 2013 avait modifié l'assiette du recours, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si Mme [U] n'avait pas eu connaissance des faits lui permettant d'agir que le 13 décembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

ALORS QUE pour débouter Mme [U] de sa demande en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « Mme [U], qui succombe, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa) ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que Mme [U] était recevable à former un recours contentieux emportera donc la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.707
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-18.707, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18.707
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