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25/01/2023 | FRANCE | N°21-25.245

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2023, 21-25.245


CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° Z 21-25.245




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ Mme [G] [C],

2

°/ M. [F] [C],

3°/ Mme [W] [C],

4°/ Mme [S] [D],

domiciliés tous quatre [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Z 21-25.245 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la ...

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° Z 21-25.245




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ Mme [G] [C],

2°/ M. [F] [C],

3°/ Mme [W] [C],

4°/ Mme [S] [D],

domiciliés tous quatre [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Z 21-25.245 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la présidente du conseil de Paris, domicilié [Adresse 5],




3°/ au [6], dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [G] et [W] [C], de M. [F] [C] et de Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la présidente du conseil de Paris, et du [6], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [G] et [W] [C], M. [F] [C] et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, Mmes [G] et [W] [C], M. [F] [C] et Mme [D]

Madame [G] [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confié son enfant en bas âge, [N] [C] [U], à l'Aide Sociale de Paris secteur des 7, 15 et 16 arrondissements ; de lui AVOIR accordé seulement des droits de visites accompagnées au sein du Service d'accueil des familles, et d'AVOIR accordé aux grands-parents maternels de l'enfant de seuls droits de visites médiatisées dans un lieu neutre ;

1°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, que le juge est tenu d'examiner, au besoin d'office ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'une mesure de placement de l'enfant en bas âge [N] [C] devait être instaurée, sans se prononcer véritablement sur l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 375 du code civil et 375-1 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

2°) ALORS QUE le juge qui ordonne une mesure de placement de mineur doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer selon la stricte considération de l'intérêt de l'enfant ; qu'en se bornant en l'espèce à considérer que le placement de l'enfant mineur en bas âge [N] [C] devait être maintenu, sans rechercher comme elle y était expressément invitée si la capacité éducative retrouvée de Mme [C] et la compatibilité de son traitement avec sa maternité ne permettaient pas de mettre fin à la mesure de placement provisoire (production n° 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 375-1 du code civil ;

3°) ALORS QU'une mesure d'assistance éducative ne peut être ordonnée que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; qu'en l'espèce, plusieurs professionnels ont établi que la mère, Mme [G] [C] présentait des signes cliniques rassurants, une volonté de bien faire et une attention constante pour son enfant dès la sortie de l'unité mère-enfant, de sorte qu'aucun danger n'était durablement caractérisé (productions nos 5 et 6) ; qu'en se bornant cependant, en l'espèce, à énoncer que « Mme [C] ne justifie pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en question » l'évaluation médicale initiale, pour décider de facto du placement de l'enfant en bas âge, [N] [C] [U], et la séparer ainsi de sa mère, sans caractériser l'existence d'un tel danger au regard de faits précis mettant en péril la santé et la sécurité de l'enfant au jour où elle statuait, la cour d'appel, a statué par des motifs impropres, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;

4°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE si la protection de l'enfant l'exige lorsque ses parents ne peuvent exercer leur droit de garde, le juge des enfants peut décider de le confier à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; que cette solution intrafamiliale doit être recherchée avant le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un service spécialisé, qui ne doit intervenir qu'en dernier recours ; qu'en l'espèce, les grands-parents maternels de l'enfant [N] [C] [U], réunissant toutes les capacités matérielles et affectives pour la sécuriser, se proposaient d'être désignés « tiers de confiance » afin de l'accueillir et d'exercer leur droit de garde à domicile pour suppléer l'éventuelle incapacité de leur fille, Mme [C] (production n° 15) ; qu'en rejetant, par principe, cette solution de placement intrafamilial, sans s'expliquer sur les « difficultés et risques que cela pourrait générer » (jugement, p. 3 in fine), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 375-3 du code civil ;

5°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en confirmant, par principe, le placement de l'enfant en bas-âge, [N] [C], sans répondre au moyen déterminant soutenu par Mme [G] [C] selon lequel, les incohérences manifestes des différents rapports communiqués depuis le début de l'instance les privaient de probité et de crédibilité au regard de l'évolution positive des relations entre [N] et sa mère et de sa capacité à exercer le droit de garde et accueil de sa fille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.245
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-25.245, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25.245
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