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25/01/2023 | FRANCE | N°21-24.413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2023, 21-24.413


SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10031 F

Pourvoi n° V 21-24.413




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.413 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), dans le litige l'opposan...

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10031 F

Pourvoi n° V 21-24.413




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.413 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Quantum Reims by autosphere anciennement dénommée Le Vignoble, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quantum Reims by Autosphere, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'attribution du statut cadre et de la classification niveau 1 A, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de rémunération à ce titre, outre les congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'il devait bénéficier, comme M. [Y], du statut cadre, dans la mesure où ils exerçaient les mêmes fonctions, dans la même entreprise, et vendaient exactement les mêmes produits à la même clientèle (cf. conclusions d'appel p. 22, § 14 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'un et l'autre étaient de valeur égale et si l'employeur justifiait par des éléments objectifs la différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ;

2°) ET ALORS QU'en statuant ainsi par un motif inopérant tiré des conditions posées par la convention collective pour être éligible au statut cadre, sans constater que M. [Y] y satisfaisait, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221- 2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement des congés payés y afférents et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié produisait ses agendas et des relevés d'heures pour les années 2015 et 2016, d'autre part, que l'employeur ne fournissait pas de feuilles de temps signées par le salarié pour les mois d'avril et août 2015 et de juillet et août 2016, aucune feuille de temps n'apparaissant avoir été établie pour les mois de juillet et décembre 2015 et de janvier et septembre 2016 ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, motifs pris que les agendas du salarié ne permettraient pas de mettre en évidence l'existence d'heures supplémentaires, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne justifiait pas du temps de travail de l'intéressé au cours des différentes périodes susvisées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant L. 3171-4, du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE M. [O] produisait un décompte des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies procédant à la comparaison entre les feuilles de temps de l'employeur et ses agendas (pièce n° 22 en cause d'appel) ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et, en conséquence, de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

1°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M. [O] de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments présentés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par l'intéressé, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicable au litige ;



2°) ALORS QUE pour écarter le grief tiré du non-paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que les faits de non-paiement des heures supplémentaires « ont cessé depuis fort longtemps » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que « l'employeur a réglé, selon bulletin de paye édité en janvier 2018, la somme de 5.863,26 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016 », ce dont il résultait que le manquement de l'employeur en matière de paiement des heures supplémentaires, qui n'avait pas cessé avant la rupture du contrat de travail prononcée par lettre du 28 décembre 2017, avait pu participer de la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicable au litige ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant ainsi sur le caractère ancien et daté du manquement de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure qu'il ait pu participer, à l'époque de sa commission, d'une situation de harcèlement moral, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicable au litige ;

4°) ET ALORS QU'en jugeant que M. [O] n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand elle constatait que le salarié justifiait du non-paiement d'heures supplémentaires, de la notification d'une sanction qu'il contestait, de réclamations et plaintes adressées à l'employeur et d'une dégradation de son état de santé corroborée par des certificats médicaux, ce dont résultait l'existence de faits laissant supposer une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicable au litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de toute politique de prévention et au manquement de l'obligation de sécurité de résultat ;

1°) ALORS QUE, pour débouter M. [O] de sa demande, la cour d'appel a énoncé que « prenant appui, aux termes des conclusions de l'appelant, sur l'allégation d'un harcèlement moral, et ce dernier n'étant pas retenu, ce chef de prétention sera rejeté » ; qu'en statuant ainsi, quand M. [O] soutenait expressément que « il n'existait aucune politique de prévention, de quelque nature que ce soit, pour tous les risques liés au harcèlement moral ou encore à toute situation conflictuelle et de souffrance au travail. La partie adverse ne justifie strictement rien à ce titre. (…) Il conviendra donc d'en tirer toutes les conséquences ; il n'existe aucun mécanisme de prévention, et encore moins un mécanisme de prévention efficace qui permette de répondre à des situations d'alerte et de crise. Dans ces conditions, la responsabilité de la société Le Vignoble sera retenue » (cf. conclusions d'appel p. 17, § 2 et s.), ce dont il résultait que, sans se borner à invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à raison de la survenance de faits de harcèlement moral, le salarié stigmatisait la carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de prévention de tels faits dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de prévention des situations de harcèlement moral dans l'entreprise, sans constater que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail n'est pas aux torts de l'employeur et que le licenciement est pour inaptitude et de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur les premier, deuxième, troisième et/ou quatrième moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail n'est pas aux torts de l'employeur et débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement ; qu'après avoir constaté que « l'employeur a réglé, selon bulletin de paye édité en janvier 2018, la somme de 5.863,26 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016 », la cour d'appel a retenu, pour juger la demande de résiliation judiciaire infondée, que le non-paiement des heures supplémentaires avait « cessé depuis fort longtemps » ; qu'en statuant ainsi, quand la régularisation du paiement des heures supplémentaires exécutées en 2015 et 2016 était survenue au mois de janvier 2018, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail prononcée par lettre du 28 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi par des motifs exclusivement tirés de l'ancienneté du non-paiement des heures supplémentaires, sans rechercher s'ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-24.413
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-24.413, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24.413
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