COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° W 21-22.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [P] [F], veuve [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-22.321 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [F], veuve [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [F], veuve [C].
Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la CEPAC ;
1°) ALORS QUE le banquier, dépositaire des fonds de son client, ne peut se servir de la chose ainsi déposée sans sa permission expresse ou présumée ; qu'en retenant, pour exclure toute responsabilité de la CEPAC, que Mme [C] n'apportait pas la preuve que la banque avait commis une faute contractuelle en accédant aux demandes de délivrance de chèques de banque ou de virements internes, actes qui ne révélaient en eux-mêmes aucune anomalie évidente, et ce d'autant moins qu'elle reconnaissait avoir sollicité ces opérations en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, outre qu'il était avéré que les chèques et les virements ne contenaient en eux-mêmes aucune falsification, et que, compte tenu du principe de non-immixtion par la banque dans les affaires de sa cliente, qui, étant présente lors de la demande de chèques de banque, n'avait pas contesté ces opérations avant plus de 20 mois, les opérations pratiquées sur son compte ne permettaient pas à la CEPAC de s'interroger alors sur la cause ou l'opportunité des chèques de banque et des virements dès lors qu'ils avaient été ordonnés volontairement par Mme [C], sans rechercher si, s'agissant des virements bancaires, la banque avait effectivement fourni à Mme [C] les justificatifs portant ordres de virement et, quant aux chèques de banque, dans quelle mesure, l'imprimé valant autorisation du titulaire du compte à la stricte condition que ce dernier soit le seul qui remplisse l'imprimé, à l'exception de l'encadré « réservé à la banque », les demandes de chèques de banque avaient bien été signées de la main de Mme [C] et si les bénéficiaires n'avaient pas, quant à eux, été inscrits par une tierce personne, soit sans avoir vérifié effectivement si le banquier, dépositaire des fonds, ne s'était pas servi des choses ainsi déposées sans la permission expresse ou présumée de la cliente, déposante, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1930 du code civil ;
2°) ALORS QUE garant de la sécurité des moyens de paiement qu'il délivre, le banquier est tenu, en matière de chèques de banque, de veiller au choix de la personne qui présentera un chèque afin de se garder d'un porteur indélicat ; que, de même, en retenant ainsi, pour exclure toute responsabilité de la CEPAC, que Mme [C] n'apportait pas la preuve que la banque avait commis une faute contractuelle en accédant aux demandes de délivrance de chèques de banque ou de virements internes, actes qui ne révélaient en eux-mêmes aucune anomalie évidente, et ce d'autant moins qu'elle reconnaissait avoir sollicité ces opérations en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, outre qu'il était avéré que les chèques et les virements ne contenaient en eux-mêmes aucune falsification, et que, compte tenu du principe de non-immixtion par la banque dans les affaires de sa cliente, qui, étant présente lors de la demande de chèques de banque, n'avait pas contesté ces opérations avant plus de 20 mois, les opérations pratiquées sur son compte ne permettaient pas à la CEPAC de s'interroger alors sur la cause ou l'opportunité des chèques de banque et des virements dès lors qu'ils avaient été ordonnés volontairement par Mme [C], sans également rechercher si les demandes de chèques et de virements n'avaient pas été signées en blanc, puis complétées hors la présence de Mme [C], mais sous la surveillance et la responsabilité du directeur de l'agence bancaire, si les chèques n'avaient pas été remis entre les mains d'un tiers sans que Mme [C] n'ait autorisé cette remise de façon expresse, et si, dans la mesure où, ce tiers, connu du directeur de l'agence comme étant incapable de gérer correctement les comptes, se trouvait en difficulté financière, émettait des chèques sans provision et fournissait des motifs fantaisistes pour justifier des différentes opérations sur son compte bancaire, la banque n'aurait pas dû refuser de lui remettre ces moyens de paiement et, partant, ayant procédé à cette remise, si la banque n'avait pas manqué à son obligation de protéger Mme [C] d'un porteur indélicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en tant que mandataire chargé des paiements, le banquier, en sa qualité de destinataire de l'ordre, doit s'assurer que celui-ci émane effectivement du titulaire du compte, qu'il n'a pas été falsifié et ne comporte pas d'anomalie apparente ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour exclure toute responsabilité de la CEPAC, que Mme [C] n'apportait pas la preuve que la banque avait commis une faute contractuelle en accédant aux demandes de délivrance de chèques de banque ou de virements internes, actes qui ne révélaient en eux-mêmes aucune anomalie évidente, et ce d'autant moins qu'elle reconnaissait avoir sollicité ces opérations en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, outre qu'il était avéré que les chèques et les virements ne contenaient en eux-mêmes aucune falsification, et que, compte tenu du principe de non-immixtion par la banque dans les affaires de sa cliente, qui, étant présente lors de la demande de chèques de banque, n'avait pas contesté ces opérations avant plus de 20 mois, les opérations pratiquées sur son compte ne permettaient pas à la CEPAC de s'interroger alors sur la cause ou l'opportunité des chèques de banque et des virements dès lors qu'ils avaient été ordonnés volontairement par Mme [C], sans encore rechercher si les débits par chèques et virements n'étaient pas anormaux et complexes, si bien que la banque aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière en procédant à une surveillance accrue compte tenu des anomalies apparentes, non pas simplement évidentes, de fonctionnement du compte de Mme [C] et, le cas échéant, si, en ne respectant pas ce devoir de vigilance alors renforcé, la banque n'avait pas commis une faute contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'à défaut de déclaration de soupçons, la banque commet une faute en manquant à son devoir de vigilance ; qu'enfin, en retenant comme elle l'a fait, pour exclure toute responsabilité de la CEPAC, que Mme [C] n'apportait pas la preuve que la banque avait commis une faute contractuelle en accédant aux demandes de délivrance de chèques de banque ou de virements internes, actes qui ne révélaient en eux-mêmes aucune anomalie évidente, et ce d'autant moins qu'elle reconnaissait avoir sollicité ces opérations en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, outre qu'il était avéré que les chèques et les virements ne contenaient en eux-mêmes aucune falsification, et que, compte tenu du principe de non-immixtion par la banque dans les affaires de sa cliente, qui, étant présente lors de la demande de chèques de banque, n'avait pas contesté ces opérations avant plus de 20 mois, les opérations pratiquées sur son compte ne permettaient pas à la CEPAC de s'interroger alors sur la cause ou l'opportunité des chèques de banque et des virements dès lors qu'ils avaient été ordonnés volontairement par Mme [C], sans s'expliquer sur l'absence de déclaration de soupçons de la banque auprès de la cellule Tracfin, déclaration qui aurait pourtant pu bloquer les opérations présentées sur les comptes de Mme [C] et permettre à celle-ci de ne pas perdre ses fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.