CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° H 21-20.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [H] [S], épouse [I] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-20.997 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à M. [C] [I] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] [E], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [S]
H/ reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le jugement de divorce prendrait effet, dans les rapports des époux en ce qui concerne leurs biens, au 3 juillet 2015 ;
1°) - ALORS QUE le jugement de divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; cependant, à la demande d'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les époux n'avaient pas reçu leur famille en 2016 à Sainte-Savine, où ils demeuraient ensemble, ce qui établissait leur cohabitation à l'époque et excluait donc qu'elle ait cessé au 3 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil ;
2°) - ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en ne se prononçant pas sur les factures d'achat de meuble de 2016 et l'appel de taxe d'habitation au nom des époux pour l'année 2017, susceptibles d'établir que les époux vivaient encore ensemble après le 3 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.