CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° S 21-20.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [I] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-20.822 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin,-Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], de Me Bouthors, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de l'avoir déboutée de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [F] ;
ALORS QU'en jugeant que Mme [Z] n'établissait pas la preuve d'une faute à la charge de M. [F], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 4), si le seul départ du domicile de M. [F] le 13 décembre 2014, en connaissance de l'état de vulnérabilité dans lequel il abandonnait Mme [Z], et sans s'être assuré de ce qu'elle disposait des ressources nécessaires pour assurer sa sécurité matérielle et physique, ne constituait pas une faute cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir M. [F] condamné à lui verser la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et rejeté la demande de Mme [Z] tendant à ce que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de M. [F] entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme [Z] tendant à la condamnation de M. [F] au paiement en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
1°/ ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et rejeté la demande de Mme [Z] tendant à ce que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de M. [F] entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [Z] ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'octroi de la prestation compensatoire, en son principe, dépend du constat de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, laquelle s'apprécie au moment du divorce et selon l'évolution des ressources, charges et patrimoines des époux dans un avenir prévisible ; qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme [Z], sans prendre en compte au titre des charges de cette dernière, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 6, § 10 à 12), les frais d'assistance à domicile résultant de la pathologie lourde dont elle était atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.