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25/01/2023 | FRANCE | N°21-18.798

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2023, 21-18.798


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° S 21-18.798




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

Mme [F] [H], domiciliée [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.798 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° S 21-18.798




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.798 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H], de Me Occhipinti, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

L'exposante fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, accordé un simple droit de visite et d'hébergement à la mère un week-end par mois à [Y], du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, y compris les mois au cours desquels ont lieu les vacances scolaires, et durant les fins de semaines où la mère serait dans les Yvelines, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, à charge pour Mme [H] de prévenir le père trois semaines à l'avance ; durant le pont de l'Ascension, si l'enfant n'a pas classe le vendredi, du mercredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures ; l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint et d'hiver, la 1ère moitié des vacances scolaires de Pâques, été et Noël les années paires et la 2ème moitié les années impaires, alors :

1°) que le juge doit, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre en vertu du principe de la coparentalité ; que, pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. [W] sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de celui-ci ne traduisait son refus de respecter le principe de coparentalité et n'était dès lors pas contraire à l'intérêt de l'enfant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;

2°) que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'en ce sens le juge doit, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prendre en considération les éléments prévus par l'article 373-2-11 du code civil et notamment le sentiment du mineur ; que, pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. [W] sans prendre en compte la volonté explicite et renouvelée de [M] de vouloir vivre au domicile de Mme [H] et de son intérêt de garder un lien avec elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-1, 373-2, 373-2-6, 373-2-11 du code civil, ensemble les exigences conventionnelles des articles 3 et 12 de la convention de [Localité 3] du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.798
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 2J


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-18.798, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18.798
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