La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°21-18.243

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2023, 21-18.243


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° P 21-18.243










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
> L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-18.243 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° P 21-18.243










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-18.243 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre familiale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [N],

2°/ à Mme [J] [S], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

3°/ à Mme [W] [S] épouse [U], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [V] [S],

6°/ à Mme [O] [G], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Ehpad [5], de Me Balat, avocat de M. et Mme [N] et de M. et Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Ehpad [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [5].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'Ehpad [5] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [V] [S], Mme [W] [S], M. [K] [U], Mme [J] [S], M. [K] [N] à lui payer la somme de 10 719 euros au titre de leurs obligations alimentaires ayant couru d'août 2017 à avril 2018 ;

Alors 1°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en retenant que, par un courrier recommandé en date du 29 novembre 2017 reçu au greffe du tribunal le 1er décembre 2017, l'Ehpad [5] avait transmis la copie de sa requête et de ses sept annexes, déjà adressée à la juridiction le 18 août 2017 mais alors non prise en compte, en joignant l'accusé de réception de ladite requête daté du 24 août 2017 portant « une signature non identifiée, vraisemblablement d'un préposé au courrier de la juridiction », et qu'en l'état de ces seuls éléments, elle « ne pouvait vérifier que le juge aux affaires familiales avait été valablement saisi à compter du 24 août 2017 », cependant qu'elle était en mesure de se prononcer sur la date et la régularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code civil ;

Alors 2°) que le juge aux affaires familiales est saisi des demandes en paiement d'une créance alimentaire dans les formes prévues pour le référé ou par requête remise ou adressée au greffe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la requête de l'Ehpad [5] et ses sept annexes avait été adressée à la juridiction le 18 août 2017, que l'Ehpad [5] joignait un accusé de réception de ladite requête daté du 24 août 2017 et portant une signature non identifiée, vraisemblablement d'un préposé au courrier de la juridiction (arrêt, p. 7, avant-dernier §) ; qu'il en résultait que les demandes étaient recevables à compter de cette demande ; qu'en retenant néanmoins que l'Ehpad [5] n'était fondé à solliciter l'examen de ses prétentions qu'à compter du 1er décembre 2017, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les articles 35 et 1137 du code de procédure civile, ensemble les articles 205 et suivants dudit code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


L'établissement Ehpad [5] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance alimentaire de Mme [M] vis-à-vis de ses descendants à la somme de 1 191 euros par mois, en ce qu'il dit que ladite pension alimentaire mensuelle variera chaque année, sur justificatif, en fonction notamment du prix de journée de l'établissement dans lequel Mme [T] [M] est hébergée, en ce qu'il a précisé que chacun des coobligés alimentaires paiera l'augmentation qui en résultera au prorata de sa part contributive, et condamné chacun des coobligés, à compter du jugement, à payer en deniers ou quittances à l'Ehpad [5] qui se substitue à Mme [M] compte tenu de la carence celle-ci les sommes suivantes : M. [V] [S] : 200 euros par mois, Mme [W] [S] : 250 euros par mois, M. [K] [U] : 300 euros par moi, Mme [J] [S] : 141 euros par mois et M. [K] [N] : 300 euros par mois ;

Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a constaté que l'Ehpad [5] avait versé en annexe de sa requête : - le tarif journalier applicable au 1er mars 2017 selon le degré de perte d'autonomie de l'hébergé, - un bordereau de situation des sommes dues par [T] [M] arrêté au 16 août 2017 pour un total de 14 626,22 euro, et - les attestations de paiement des retraites en 2015 et 2016, mais elle a estimé qu'il ne justifiait par aucune pièce du bien-fondé de sa demande en paiement de sommes jusqu'en avril 2018 en ne produisant pas un décompte des sommes dues postérieurement au 16 août 2017, qu'il lui appartenait de communiquer en toute hypothèse un état actualisé avec les recouvrements effectués, et qu' « il ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses prétentions, le seul fait que les intimés reconnaissent le principe de leur obligation alimentaire étant insuffisant pour confirmer le jugement dès lors que les sommes mise à leur charge sont contestées » (arrêt, p. 8, § 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de fixer le montant de la pension alimentaire due par ses débiteurs, en raison de l'absence de preuve de son étendue, a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.243
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-18.243, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18.243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award