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25/01/2023 | FRANCE | N°21-16.817

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2023, 21-16.817


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10087 F

Pourvoi n° P 21-16.817

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10087 F

Pourvoi n° P 21-16.817

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.817 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [F] [M] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Mme [M] [E], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la SCP Melka, Prigent, Drusch la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [X].

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse et D'AVOIR prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en précisant que chacun perdra l'usage du nom de son conjoint et que les effets du divorce remonteront entre les époux aux 8 avril 2015 en ce qui concerne les biens, D'AVOIR dit qu'à titre de prestation compensatoire le mari devra verser à l'épouse la somme de 4500 euros et D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et fixé au dispositif de sa décision les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père.

1°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir la faute commise par l'épouse, dont la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, pour l'avoir accusé faussement de violence en violation de son devoir de loyauté; qu'il précisait qu'il ressortait du classement sans suite de sa plainte pour dénonciation calomnieuse que les faits constituaient une infraction mais qu'elle était prescrite ; qu'il ajoutait que sur sa plainte, suite à un arrêt de cassation de la Chambre criminelle et un arrêt de la chambre de l'instruction un juge d'instruction a été nommé pour l'instruire, la procédure étant en cours ; qu'en décidant que la preuve de ce que l'épouse s'était livrée à une dénonciation calomnieuse à l'encontre de son mari en déposant une plainte pour violences n'était pas rapportée du seul fait du classement sans suite de cette plainte, celle pour dénonciation calomnieuse déposée par M. [O] [X] à l'encontre de son épouse étant toujours en cours, sans rechercher s'il ne ressortait pas de la décision de classement faisant état de faits constitutifs d'une infraction atteints par la prescription que les faits constitutifs de la dénonciation calomnieuse étaient démontrés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir la faute commise par l'épouse, dont la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, pour l'avoir accusé faussement de violence en violation de son devoir de loyauté ; qu'il invitait la cour d'appel à constater que l'épouse ne rapportait pas la preuve des faits de violence allégués autrement que par ses seules déclarations ; qu'en décidant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [O] [X] de sa demande en divorce pour faute en relevant, d'une part, l'absence de preuve d'un comportement fautif de la part de Mme [F] [M] [E] lors de son départ du domicile familial dans un contexte de dispute conjugale, suivi d'une intervention policière pour lui permettre de récupérer ses effets personnels et de la mise en place pour elle et l'enfant commun d'un accueil social, sans relever les éléments de preuve établissant les faits de violence imputés au mari et la dispute conjugale autrement qu'en se fondant sur les seules déclarations de l'épouse la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'exposant produisait aux débats (pièce 44 et 45) des attestations de personnes proches du couple, dont certaines avaient été provisoirement hébergées au domicile conjugal, attestant des bonnes relations du couple ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments de preuves dont ils ne font aucune analyse serait-elle succinte et qu'ils ne visent pas, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que l'épouse postérieurement à l'ordonnance de non conciliation a donné naissance à un enfant né de ses relations avec un tiers ; qu'en retenant que le fait d'avoir donné naissance, le 3 février 2018, à un enfant né d'un autre homme alors que les époux étaient séparés depuis le mois d'août 2013 ne pouvait constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil quand l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation la cour d'appel a violé les articles 242 et suivants du code civil ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.817
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-16.817, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16.817
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