CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° R 21-16.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.681 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [U] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [V].
M. [K] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise l'ayant condamné à payer à Mme [L] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 1 500 euros par mois indexée ;
1°) ALORS QUE pour apprécier le principe et le quantum d'une éventuelle pension alimentaire au titre du devoir de secours pouvant être due par un époux à l'autre pendant l'instance en divorce, le juge doit prendre en considération l'ensemble des ressources et charges, y compris celles ne figurant pas sur leurs avis d'imposition, de chacun des époux et notamment de celles qu'une gestion utile de leur capital peut ou pourrait procurer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [L] a confirmé à l'audience que les sommes qui lui ont été attribuées suite aux ventes des biens communs du couple (448 271,67 euros) lui procurent des revenus mobiliers (arrêt p. 3, antépénultième à dernier al.) ; qu'en se fondant dès lors sur les seuls avis d'imposition 2020 des époux sur leurs revenus de 2019 et pour ne retenir au titre des ressources de l'épouse que le montant de sa pension de retraite et des revenus financiers de 119 euros par mois, la cour d'appel a violé les articles 255-6° et 212 du code civil ;
2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [L] s'est bornée à prétendre qu'elle aurait dû « piocher » dans le produit de la vente du patrimoine commun tout en admettant conserver une épargne lui procurant des revenus ; qu'en affirmant dès lors que les époux auraient liquidé et dissipé le patrimoine commun, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile;
3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par affirmation mais doit viser et analyser au moins succinctement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que Mme [L] aurait dissipé le produit de la vente du patrimoine immobilier commun sans justifier cette affirmation ni viser et analyser les pièces sur lesquelles elle la fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [V] soutenait, pièces à l'appui, qu'en 2020, le montant total de sa pension de retraite s'élevait à 3.305 euros par mois (concl. p. 11 al. 4), tous régimes confondus ; qu'en se fondant sur l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 de M. [V] pour retenir que ses pensions de retraite s'élevaient à 5.113 euros par mois sans s'expliquer sur l'évolution justifiée de la situation de ce dernier au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.