CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° H 21-16.052
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.052 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K], épouse [B], domiciliée chez M. [W] [B], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], de Me Ridoux, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN de CASSATION
M. [B] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
1- ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever, à l'encontre de M. [B], le fait d'avoir manifesté la volonté de séparer les intérêts patrimoniaux, d'avoir dissimulé au moment du mariage l'existence d'enfants nés d'une précédente union et le fait d'avoir tenu des propos méprisants et dégradants, pour en déduire que le maintien de la vie commune avait été rendu intolérable par les comportements fautifs des deux époux, sans constater que ces fautes étaient graves ou renouvelées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2- ALORS QUE de même, aucune violation des devoirs et obligations du mariage ne peut résulter de l'application des règles légales gouvernant les régimes matrimoniaux ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir à l'encontre de M. [B], le fait d'avoir fait établir un acte de notoriété concernant le domicile conjugal situé à [Adresse 4] alors que les époux était mariés sous le régime de la communauté et que l'épouse s'était investie dans la construction de cette maison, sans rechercher si le bien en cause dépendait du patrimoine commun ou du patrimoine propre du mari ni préciser en quoi l'acte de notoriété constituait une violation des règles gouvernant les régimes matrimoniaux ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil :
3- ALORS QU'enfin, les devoirs et obligations du mariage ne prennent naissance qu'avec la célébration de celui-ci, de sorte que ni des faits antérieurs au mariage, ni leur dissimulation à l'occasion de sa célébration, ne peuvent constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en imputant à faute à M. [B] la révélation, après plusieurs années de mariage, de l'existence d'enfants nés d'une précédente union, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [B] reproche encore à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [K] la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire ;
1- ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et notamment du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en retenant que M. [B] était propriétaire occupant d'un bien sis au [Localité 3] et que Mme [K] ne possédait aucun patrimoine immobilier, sans rechercher si, dès lors qu'il était constant que le domicile conjugal avait été édifié pendant le mariage (conclusions d'appel de M. [B], p. 10), il ne devait pas figurer à l'actif de la communauté soit en totalité, soit pour les récompense dues à celle-ci par le patrimoine propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271, 1401, 1402 et 1406 du code civil ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait prendre en compte l'existence d'un patrimoine immobilier appartenant en propre au mari sans l'évaluer, fût-ce sommairement, au moment du prononcé du divorce ; qu'elle a ainsi, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.