CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° P 21-13.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [X] [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-13.643 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [W] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 2],
tous deux pris en qualité d'ayants droit de [P] [W] [Y], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] [W] [Y], de la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. [C] [W] [Y] et de Mme [G], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [W] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [W] [Y] et le condamne à payer à M. [C] [W] [Y] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [X] [W] [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [X] [W] [Y] à signer le projet d'acte de partage envoyé aux parties le 15 janvier 2016 par l'étude de Me [O], établi conformément aux dispositions du protocole d'accord transactionnel du 9 octobre 2015, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de la date fixée par le notaire pour signature ; d'AVOIR dit que Me [N] [O] devra tenir compte dans son acte du compte d'administration de l'étude de Me [Z], notaire à [Localité 5], correspondant à la gestion actualisée des biens, depuis l'ouverture de la succession au jour le plus proche du partage ; d'AVOIR dit qu'à défaut pour M. [X] [W] [Y] d'avoir accepté de signer l'acte de partage en l'étude de Me [O] sous un délai de trois mois à compter de la première convocation, le présent jugement vaudra homologation de l'acte de partage, autorisant Me [N] [O] à procéder aux formalités de publication au Service de la publicité foncière et d'AVOIR condamné M. [X] [W] [Y] à régulariser la cession des parts du groupement forestier de [Localité 3] ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une transaction, M. [X] [W] [Y] a soutenu devant les premiers juges que la transaction qui lui était opposée était nulle comme ne comportant pas de concessions suffisantes ; mais que relevant exactement les concessions nombreuses et importantes réalisées par chacune des parties et tout particulièrement par les intimés telles que détaillées dans le procès-verbal du 9 octobre 2015, le tribunal a justement retenu que le procès-verbal du 9 octobre 2015, complété par l'accord subséquent concernant le mobilier, valait transaction opposable à M. [W] [Y] conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil ; qu'adoptant une nouvelle argumentation devant la cour facilitée par un changement de conseil, M. [W] [Y] prétend dorénavant avoir été trompé par la présentation prétendument déguisée de l'acte du 9 octobre 2015 ; que, tout en admettant n'avoir pas été contraint de signer ce document, il soutient n'avoir pas eu conscience de signer une transaction dès lors qu'à aucun moment, le mot « transaction » ou « accord transactionnel » n'était prononcé ; mais que cette argumentation est invraisemblable dès lors qu'elle fait totalement abstraction du contexte dans lequel l'accord a été signé à la suite d'une volonté commune manifestée dès le mois de novembre 2014 de parvenir à un partage sous l'égide de Me [O], suivie de nombreux échanges et accords partiels qui ont précédé la signature contestée, recueillie en présence du conseil qui avait assisté l'appelant tout au long de la préparation de la transaction et était présent à toutes les réunions organisées par Me [O] ; Qu'ainsi par exemple comme rappelé supra, M. [W] [Y] avait, dès le 21 avril 2015, négocié une diminution de moitié des honoraires de transaction dus à Me [O] en cas de conclusion de l'accord recherché et préparé depuis près d'un an. Il ne pouvait se méprendre sur la nature et la portée de cet acte alors que la veille, il informait le notaire « envisager demain la signature d'un protocole d'accord dans l'attente de signer l'acte de partage. » ;
Qu'il ne peut donc de bonne foi soutenir qu'à l'issue d'une réunion ayant encore duré deux heures au cours de laquelle ses dernières exigences étaient acceptées et en dépit des mentions dépourvues d'équivoque du procès-verbal qui contrairement à ce qu'il soutient n'était pas intitulé « procès-verbal de lecture » mais indiquait seulement que Me [O] avait reçu un acte contenant procès-verbal de lecture, il n'aurait pas eu conscience de signer un protocole d'accord transactionnel ; qu'il résulte au contraire de la présentation de l'acte que celui-ci a été complété en présence des parties de manière parfaitement explicite par les dispositions contenant l'accord ainsi introduites : « Les parties afin de poursuivre les opérations de compte liquidation partage ont échangé sur leurs dires respectifs et après discussion afin de mettre un terme au litige les opposant de manière définitive et irrévocable ont pris les accords ci-après » ; que ce procès-verbal transactionnel, après reprise des points d'accord et rappel du point en suspens concernant la demande de M. [X] [W] [Y] portant sur l'attribution des éléments de mobilier 567 à 582, point expressément précisé comme n'étant pas déterminant de la signature du partage pour M. [X] [W] [Y], a été clôturé par la mention figurant en caractères plus gras suivante : « Les parties s'obligent à réitérer les présentes dans un délai de 30 jours à compter de la réception par Madame [M] [W] [Y] de l'offre de prêt. » ; que M. [W]-[Y] soutient également qu'à la date de signature du protocole, il contestait toujours les évaluations de certains biens, notamment de la forêt de [Localité 6] et du Groupement forestier de [Localité 3], ce qu'aurait omis de préciser le procès-verbal du 9 octobre 2015 ; mais qu'il s'agit d'une contrevérité grossière dès lors qu'à l'occasion des échanges multiples ayant suivi la première réunion du 6 novembre 2014 chez le notaire, date à laquelle il avait en présence de son conseil accepté les évaluations litigieuses, il n'a jamais remis en cause ces évaluations, en tirant au contraire argument de celles-ci pour obtenir de nouveaux avantages ; que, contrairement à ce qu'il soutient, sur la base d'une lecture tendancieuse du procès-verbal de difficultés du 3 mai 2016, il ne résulte pas de cet acte la reconnaissance de ce que les parties ont toujours été en désaccord sur des points essentiels ne permettant pas d'aboutir à la régularisation d'un acte de partage ; que les difficultés que l'appelant a soulevées ont en effet été exprimées postérieurement au mois de mars 2016 alors que non seulement avant la signature du procès-verbal transactionnel du 9 octobre 2015, mais encore postérieurement à celui-ci, il a réitéré à plusieurs reprises par le canal de son conseil, son accord sur le projet élaboré par le notaire sur la base des évaluations aujourd'hui contestées ; que, contrairement à ce qu'il soutient encore, la dite transaction était parfaitement explicite quant aux concessions respectives des parties, lesquelles portaient principalement sur l'évaluation des biens successoraux ; Que celle-ci a été revue à la baisse s'agissant des appartements de [Localité 7] qui lui étaient attribués, ce qui n'était justifiable que dans le cadre d'une transaction, et au contraire largement réévaluée en ce qui concerne l'étang du [Localité 8], ce qui ne s'imposait pas eu égard à la valeur vénale, aux caractéristiques et à l'absence de rentabilité économique d'un tel bien : qu'à cet égard, il est d'ailleurs également contraire à la vérité de soutenir que seuls les biens attribués à M. [X] [W] [Y] ont été revalorisés alors que tel n'était pas le cas du Domaine de [Localité 4] de près de 110 hectares dont l'évaluation datait de 2009 tandis que l'évaluation du château de [Localité 3] attribué aux intimés était récente (rapport d'expertise judiciaire du 10 septembre 2013) et que l'expert soulignait la tendance baissière du marché pour ce type de bien de surcroît en mauvais état et enfin que du mobilier, bien que dégradé depuis lors, était attribué aux intimés pour la valeur retenue en 2009 ;
Qu'il s'ensuit que les évaluations des biens ont fait l'objet de concessions réciproques significatives ; qu'il sera ajouté que le caractère artificiel des difficultés soulevées par M. [X] [W] [Y] est mis en évidence de manière flagrante par son refus d'accepter la dernière proposition de Mme [W] [Y] qui lui offrait, par courriel du 16 octobre 2016, de renoncer au bénéfice du testament établi en sa faveur à la condition que l'appelant se voit attribuer la propriété familiale constituée par le château de [Localité 3], son mobilier, l'étang du [Localité 8] et, à son choix, la plus grande partie ou la totalité de la forêt, ou s'il le préférait l'ensemble des exploitations agricoles des Côtes d'Armor, tandis qu'elle-même et son fils recevraient les appartements de [Localité 7] avec le mobilier correspondant et le domaine de [Localité 4], les valorisations de ces différents biens étant maintenues conformément à l'accord contenu dans le protocole du 9 octobre 2015 ; qu'à cette proposition qu'il n'aurait pu qu'accepter s'il avait réellement eu le sentiment que les parcelles forestières avaient été sous-évaluées « dans des proportions colossales », M. [X] [W] [Y] a opposé un refus motivé par le fait qu'il ne voulait pas passer outre aux dernières volontés de sa mère ; qu'or cette manifestation tardive de piété filiale est particulièrement peu convaincante dès lors que dans ses écritures déposées devant le tribunal, il s'appesantissait sur les désaccords qui l'opposaient à sa mère depuis 2001, indiquant ne pas l'avoir pas revue après un appel téléphonique de 2002 sauf à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire du groupement forestier le 15 décembre 2006 au cours de laquelle il s'était opposé à sa volonté et que selon les conclusions déposées par les intimés devant le juge de la mise en état le 31 octobre 2012, il n'a pas davantage assisté à ses funérailles ; que, dans ce contexte, le prétexte invoqué manque de toute crédibilité et révèle que loin d'être léonin, l'accord conclu lui est favorable, les biens lui étant attribués ne comportant pas de risque de moins-value et étant susceptibles de générer un rendement important sans comporter les aléas importants en terme de valeur vénale et de rendement inhérents de ceux attribués aux intimés ; qu'enfin non seulement M. [W] [Y] a acquiescé dans des conditions dénuées de toute équivoque à la transaction conclue sous l'égide du notaire, y compris postérieurement à la signature du procès-verbal du 9 octobre 2015 qui la concrétisait, mais il a ensuite obtenu un commencement d'exécution de cet accord en se faisant remettre les éléments de mobilier dont il revendiquait l'attribution ; Que l'argumentation de M. [W] [Y] sur l'impossibilité de lui imposer la vente de ses parts du GF n'est pas davantage fondée, la dation en paiement constituant une modalité du partage qu'il a définitivement acceptée de même qu'il a expressément consenti au rachat du surplus de ses parts ; qu'il s'agit donc d'engagements librement consentis par lui dont l'exécution peut lui être imposée et non d'une cession forcée de sa propriété ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la force exécutoire de cette transaction telle que matérialisée par le procès-verbal du 9 octobre 2015 et le projet d'état liquidatif y annexé tel que complété sur les points résiduels en suspens s'agissant de l'attribution du mobilier par le projet d'état liquidatif du 15 janvier 2016 ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que [X] [W] [Y] faisait valoir qu'il n'avait jamais consenti à céder ses parts dans le groupement forestier de [Localité 3] à titre de dation en paiement de la soulte ; que, néanmoins, pour dire que le procès-verbal du 9 octobre 2015 valait transaction opposable à [X] [W] [Y], homologuer le protocole transactionnel et condamner [X] [W] [Y] à signer l'acte de partage, la cour d'appel a retenu que « la dation en paiement constituant une modalité du partage qu'il a définitivement acceptée » ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal du 9 octobre 2015 ne mentionnait la dation en paiement que parmi « les points restant à régler », la cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction en violation du principe susvisé ;
2) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet, que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que pour dire que le procès-verbal du 9 octobre 2015 valait transaction opposable à [X] [W] [Y], homologuer le protocole transactionnel et condamner [X] [W] [Y] à signer l'acte de partage, la cour d'appel a retenu que « la dation en paiement constituant une modalité du partage qu'il a définitivement acceptée » ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal du 9 octobre 2015 ne mentionnait la dation en paiement que parmi « les points restant à régler », la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ; que, par conséquent, l'obligation, née d'une transaction, de conclure un acte de partage ne peut donner lieu à exécution forcée, mais seulement, le cas échéant, à la résolution de la transaction et à un partage judiciaire ; qu'en condamnant, sous astreinte, [X] [W] [Y] à signer l'acte de partage envoyé aux parties le 15 janvier 2016 et « établi conformément aux dispositions du protocole transactionnel », la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensembles les articles 840 et 2044 de ce code.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [X] [W] [Y] à régulariser la cession des parts du groupement forestier de [Localité 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter de la date fixée par le notaire pour signature ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une transaction, M. [X] [W] [Y] a soutenu devant les premiers juges que la transaction qui lui était opposée était nulle comme ne comportant pas de concessions suffisantes ; mais que relevant exactement les concessions nombreuses et importantes réalisées par chacune des parties et tout particulièrement par les intimés telles que détaillées dans le procès-verbal du 9 octobre 2015, le tribunal a justement retenu que le procès-verbal du 9 octobre 2015, complété par l'accord subséquent concernant le mobilier, valait transaction opposable à M. [W] [Y] conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil ; qu'adoptant une nouvelle argumentation devant la cour facilitée par un changement de conseil, M. [W] [Y] prétend dorénavant avoir été trompé par la présentation prétendument déguisée de l'acte du 9 octobre 2015 ; que, tout en admettant n'avoir pas été contraint de signer ce document, il soutient n'avoir pas eu conscience de signer une transaction dès lors qu'à aucun moment, le mot « transaction » ou « accord transactionnel » n'était prononcé ; mais que cette argumentation est invraisemblable dès lors qu'elle fait totalement abstraction du contexte dans lequel l'accord a été signé à la suite d'une volonté commune manifestée dès le mois de novembre 2014 de parvenir à un partage sous l'égide de Me [O], suivie de nombreux échanges et accords partiels qui ont précédé la signature contestée, recueillie en présence du conseil qui avait assisté l'appelant tout au long de la préparation de la transaction et était présent à toutes les réunions organisées par Me [O] ; qu'ainsi par exemple comme rappelé supra, M. [W] [Y] avait, dès le 21 avril 2015, négocié une diminution de moitié des honoraires de transaction dus à Me [O] en cas de conclusion de l'accord recherché et préparé depuis près d'un an. Il ne pouvait se méprendre sur la nature et la portée de cet acte alors que la veille, il informait le notaire « envisager demain la signature d'un protocole d'accord dans l'attente de signer l'acte de partage. » ; qu'il ne peut donc de bonne foi soutenir qu'à l'issue d'une réunion ayant encore duré deux heures au cours de laquelle ses dernières exigences étaient acceptées et en dépit des mentions dépourvues d'équivoque du procès-verbal qui contrairement à ce qu'il soutient n'était pas intitulé « procès-verbal de lecture » mais indiquait seulement que Me [O] avait reçu un acte contenant procès-verbal de lecture, il n'aurait pas eu conscience de signer un protocole d'accord transactionnel ; Qu'il résulte au contraire de la présentation de l'acte que celui-ci a été complété en présence des parties de manière parfaitement explicite par les dispositions contenant l'accord ainsi introduites : « Les parties afin de poursuivre les opérations de compte liquidation partage ont échangé sur leurs dires respectifs et après discussion afin de mettre un terme au litige les opposant de manière définitive et irrévocable ont pris les accords ci-après » ; que ce procès-verbal transactionnel, après reprise des points d'accord et rappel du point en suspens concernant la demande de M. [X] [W] [Y] portant sur l'attribution des éléments de mobilier 567 à 582, point expressément précisé comme n'étant pas déterminant de la signature du partage pour M. [X] [W] [Y], a été clôturé par la mention figurant en caractères plus gras suivante : « Les parties s'obligent à réitérer les présentes dans un délai de 30 jours à compter de la réception par Madame [M] [W] [Y] de l'offre de prêt. » ; que M. [W]-[Y] soutient également qu'à la date de signature du protocole, il contestait toujours les évaluations de certains biens, notamment de la forêt de [Localité 6] et du Groupement forestier de [Localité 3], ce qu'aurait omis de préciser le procès-verbal du 9 octobre 2015 ;
Mais qu'il s'agit d'une contrevérité grossière dès lors qu'à l'occasion des échanges multiples ayant suivi la première réunion du 6 novembre 2014 chez le notaire, date à laquelle il avait en présence de son conseil accepté les évaluations litigieuses, il n'a jamais remis en cause ces évaluations, en tirant au contraire argument de celles-ci pour obtenir de nouveaux avantages ; que, contrairement à ce qu'il soutient, sur la base d'une lecture tendancieuse du procès-verbal de difficultés du 3 mai 2016, il ne résulte pas de cet acte la reconnaissance de ce que les parties ont toujours été en désaccord sur des points essentiels ne permettant pas d'aboutir à la régularisation d'un acte de partage ; que les difficultés que l'appelant a soulevées ont en effet été exprimées postérieurement au mois de mars 2016 alors que non seulement avant la signature du procès-verbal transactionnel du 9 octobre 2015, mais encore postérieurement à celui-ci, il a réitéré à plusieurs reprises par le canal de son conseil, son accord sur le projet élaboré par le notaire sur la base des évaluations aujourd'hui contestées ; que, contrairement à ce qu'il soutient encore, la dite transaction était parfaitement explicite quant aux concessions respectives des parties, lesquelles portaient principalement sur l'évaluation des biens successoraux ; que celle-ci a été revue à la baisse s'agissant des appartements de [Localité 7] qui lui étaient attribués, ce qui n'était justifiable que dans le cadre d'une transaction, et au contraire largement réévaluée en ce qui concerne l'étang du [Localité 8], ce qui ne s'imposait pas eu égard à la valeur vénale, aux caractéristiques et à l'absence de rentabilité économique d'un tel bien : qu'à cet égard, il est d'ailleurs également contraire à la vérité de soutenir que seuls les biens attribués à M. [X] [W] [Y] ont été revalorisés alors que tel n'était pas le cas du Domaine de [Localité 4] de près de 110 hectares dont l'évaluation datait de 2009 tandis que l'évaluation du château de [Localité 3] attribué aux intimés était récente (rapport d'expertise judiciaire du 10 septembre 2013) et que l'expert soulignait la tendance baissière du marché pour ce type de bien de surcroît en mauvais état et enfin que du mobilier, bien que dégradé depuis lors, était attribué aux intimés pour la valeur retenue en 2009 ; qu'il s'ensuit que les évaluations des biens ont fait l'objet de concessions réciproques significatives ; Qu'il sera ajouté que le caractère artificiel des difficultés soulevées par M. [X] [W] [Y] est mis en évidence de manière flagrante par son refus d'accepter la dernière proposition de Mme [W] [Y] qui lui offrait, par courriel du 16 octobre 2016, de renoncer au bénéfice du testament établi en sa faveur à la condition que l'appelant se voit attribuer la propriété familiale constituée par le château de [Localité 3], son mobilier, l'étang du [Localité 8] et, à son choix, la plus grande partie ou la totalité de la forêt, ou s'il le préférait l'ensemble des exploitations agricoles des Côtes d'Armor, tandis qu'elle-même et son fils recevraient les appartements de [Localité 7] avec le mobilier correspondant et le domaine de [Localité 4], les valorisations de ces différents biens étant maintenues conformément à l'accord contenu dans le protocole du 9 octobre 2015 ; qu'à cette proposition qu'il n'aurait pu qu'accepter s'il avait réellement eu le sentiment que les parcelles forestières avaient été sous-évaluées « dans des proportions colossales », M. [X] [W] [Y] a opposé un refus motivé par le fait qu'il ne voulait pas passer outre aux dernières volontés de sa mère ; qu'or cette manifestation tardive de piété filiale est particulièrement peu convaincante dès lors que dans ses écritures déposées devant le tribunal, il s'appesantissait sur les désaccords qui l'opposaient à sa mère depuis 2001, indiquant ne pas l'avoir pas revue après un appel téléphonique de 2002 sauf à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire du groupement forestier le 15 décembre 2006 au cours de laquelle il s'était opposé à sa volonté et que selon les conclusions déposées par les intimés devant le juge de la mise en état le 31 octobre 2012, il n'a pas davantage assisté à ses funérailles ; que, dans ce contexte, le prétexte invoqué manque de toute crédibilité et révèle que loin d'être léonin, l'accord conclu lui est favorable, les biens lui étant attribués ne comportant pas de risque de moins-value et étant susceptibles de générer un rendement important sans comporter les aléas importants en terme de valeur vénale et de rendement inhérents de ceux attribués aux intimés ; qu'enfin non seulement M. [W] [Y] a acquiescé dans des conditions dénuées de toute équivoque à la transaction conclue sous l'égide du notaire, y compris postérieurement à la signature du procès-verbal du 9 octobre 2015 qui la concrétisait, mais il a ensuite obtenu un commencement d'exécution de cet accord en se faisant remettre les éléments de mobilier dont il revendiquait l'attribution ; que l'argumentation de M. [W] [Y] sur l'impossibilité de lui imposer la vente de ses parts du GF n'est pas davantage fondée, la dation en paiement constituant une modalité du partage qu'il a définitivement acceptée de même qu'il a expressément consenti au rachat du surplus de ses parts ; qu'il s'agit donc d'engagements librement consentis par lui dont l'exécution peut lui être imposée et non d'une cession forcée de sa propriété ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la force exécutoire de cette transaction telle que matérialisée par le procès-verbal du 9 octobre 2015 et le projet d'état liquidatif y annexé tel que complété sur les points résiduels en suspens s'agissant de l'attribution du mobilier par le projet d'état liquidatif du 15 janvier 2016 ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que [X] [W] [Y] faisait valoir qu'il n'avait jamais consenti à céder ses parts dans le groupement forestier de [Localité 3] à titre de dation en paiement de la soulte ; que, néanmoins, pour condamner [X] [W] [Y] à régulariser la cession des parts du groupement forestier de [Localité 3] sous astreinte, la cour d'appel a retenu « qu'il a expressément consenti au rachat du surplus de ses parts » ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal du 9 octobre 2015 ne mentionne aucun engagement de [X] [W] [Y] de céder ses parts, la cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction en violation du principe susvisé.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. [X] [W] [Y] à payer à Mme [M] [G] et à M. [C] [W] [Y] une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, les intimés exposent que le refus de M. [X] [W] [Y] d'honorer ses engagements a occasionné un déficit supplémentaire au préjudice de l'indivision. Cependant, les parties n'ont pas demandé la modification de la date de jouissance divise arrêtée d'un commun accord par l'état liquidatif dont l'homologation est sollicitée de sorte que les frais générés par les biens réputés partagés à cette date incombent à celui dans le lot duquel ils ont été placés de même que les revenus des dits biens lui profitent intégralement ;
Qu'en revanche, le refus de M. [X] [W] [Y] d'honorer ses engagements et l'incertitude qu'il a ainsi occasionnée ont interdit aux intimés de réaliser les réparations urgentes que requéraient les biens immobiliers mis dans leur lot et partant mis en péril la conservation des dits biens, ce qui est la cause d'un préjudice matériel incontestable ; que les intimés invoquent également un préjudice moral consécutif aux manoeuvres d'obstruction systématiques dont a usé M. [X] [W] depuis le décès de sa mère, obstruction qui s'est manifestée dès l'ouverture de la succession et avant même toute action judiciaire ; qu'ainsi dès l'année 2010, il s'abstenait de répondre aux courriers adressés les 11 mars 2010 et 28 mai 2010 par Me [Z], notaire à qui le règlement amiable de la succession avait été initialement confié, tant à son notaire personnel Me [F] qu'à son avocat, le pressant de prendre position sur le nom de l'expert qui serait chargé conformément à sa demande de réaliser l'expertise du château de [Localité 3], n'acquiesçant ni à la proposition qui lui était faite, ni n'effectuant de contre-proposition ; qu'à cet égard, il n'est pas anodin de relever que dès 2012, les intimés, rappelant les multiples manoeuvres d'obstruction déjà réalisées par M. [X] [Y] depuis l'ouverture de la succession, lui reprochaient de vouloir « prolonger la procédure indéfiniment afin que cette succession ne soit jamais réglée » (conclusions du 31 octobre 2012 devant le juge de la mise en état) ; qu'il est effectivement parvenu à retarder d'au moins dix années la réalisation des opérations de liquidation et de partage malgré la position conciliante manifestée tout au long de la procédure par les intimés, y compris en offrant de renoncer au bénéfice du testament et d'inverser les attributions de lots, démontrant ainsi que son opposition n'était motivée que par la volonté d'empêcher le partage par tous moyens aussi irrationnels soient-ils ; que ces préjudices justifient l'allocation des dommages-intérêts réclamés à concurrence de la somme de 25.000 euros ;
1) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que, pour condamner [X] [W] [Y] à payer 25.000 euros à titre de dommages-intérêts à [C] [W] [Y] et [M] [G], la cour d'appel a retenu qu'il serait « parvenu à retarder d'au moins dix années la réalisation des opérations de liquidation et de partage malgré la position conciliante manifestée tout au long de la procédure par les intimés, y compris en offrant de renoncer au bénéfice du testament et d'inverser les attributions de lots, démontrant ainsi que son opposition n'était motivée que par la volonté d'empêcher le partage par tous moyens aussi irrationnels soient-ils » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que « le procès-verbal du 9 octobre 2015, complété par l'accord subséquent concernant le mobilier, valait transaction », laquelle devait ainsi terminer la contestation entre les parties concernant la liquidation de la succession litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE le débiteur doit réparation du préjudice causé par l'inexécution de son obligation ; que, pour condamner [X] [W] [Y] à payer 25.000 euros à titre de dommages-intérêts à [C] [W] [Y] et [M] [G], la cour d'appel a retenu que « le refus de M. [X] [W] [Y] d'honorer ses engagements et l'incertitude qu'il a ainsi occasionnée ont interdit aux intimés de réaliser les réparations urgentes que requéraient les biens immobiliers mis dans leur lot et partant mis en péril la conservation des dits biens, ce qui est la cause d'un préjudice matériel incontestable » ; qu'en statuant ainsi, sans établir que l'impossibilité pour [C] [W] [Y] et [M] [G] d'effectuer les réparations urgentes en question résultait du comportement de [X] [W] [Y] postérieurement à la signature du protocole d'accord transactionnel du 9 octobre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige