CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° C 21-13.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.357 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de Mme [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:(sur l'intégration de l'indemnité de licenciement de Mme [H] à l'actif de la communauté)
Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité de licenciement qu'elle avait perçue serait réintégrée à l'actif de la communauté à hauteur de 250 080 euros et qu'elle lui serait attribuée ;
1°) Alors que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; qu'il appartient au juge, statuant sur les demandes de maintien dans l'indivision, de déterminer si certaines sommes ont été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté ; que Mme [H] faisait état d'un certain nombre de dépenses réalisées dans l'intérêt de la communauté ainsi que du fait qu'elle avait perdu 260 000 euros en jouant au casino, en expliquant que ces sommes avaient été prélevées sur son indemnité de licenciement ; qu'en jugeant cependant que la somme de 250 080 euros devait être réintégrée à l'actif de la communauté, sans avoir au préalable établi que ces dépenses auraient été réalisées frauduleusement par Mme [H], et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les sommes que Mme [H] expliquait avoir perdues au jeu étaient trop importantes pour pouvoir être retirées dans un distributeur de billets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1421 et 267 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable au litige ;
2°) Alors que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistants entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que « le notaire précise que, compte tenu des incertitudes existantes, si cette somme [l'indemnité de licenciement] doit être portée à l'actif de la communauté, elle pourrait l'être pour un montant de 264 156 euros » (cf. arrêt, p. 9, § 1) ; qu'en statuant cependant sur la demande de réintégration l'indemnité de licenciement à la communauté, tandis que les rapports établis par le notaire le 10 novembre 2015 et le 1er février 2016 ne contenaient pas les informations suffisantes pour lui permettre de statuer sur ce désaccord persistant entre les époux, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:(sur la prestation compensatoire)
Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
1°) Alors que Mme [H] indiquait dans ses conclusions avoir « de nombreux problèmes de santé » ayant un caractère invalidant et nécessitant « un suivi régulier et un traitement chronique », ce dont attestait le certificat établi par son médecin versé aux débats (concl., p. 6), ajoutant que ces circonstances devaient nécessairement être prises en compte pour le calcul d'une prestation compensatoire (concl., p. 6) ; qu'en affirmant que « Mme [H] n'invoqu[ait] aucun problème de santé » (cf. arrêt, p. 12, § 8), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que Mme [H] faisait valoir qu'elle avait dû faire face à une situation économique très précaire à la suite de la séparation en 2014 et qu'elle percevait jusqu'à la fin de l'année 2017 des revenus extrêmement bas, ce qui l'avait amenée à bénéficier de la prime transitoire de solidarité et de la complémentaire santé solidaire (concl., p. 7) ; qu'en jugeant cependant que la rupture du mariage n'avait pas été à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie des époux, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si les difficultés invoquées par Mme [H] avaient directement été causées par la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.