CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° K 19-16.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 8]),
2°/ Mme [R] [K], épouse [Z],
3°/ M. [Y] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 19-16.231 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [H],
2°/ à Mme [O] [V], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [W] et [Y] [Z] et Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [W] et [Y] [Z] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [Y] [Z] et Mme [K] et les condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [Y] [Z] et Mme [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit de passage des époux [H] pour accéder à leur propriété s'exerce sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur prise sur la parcelle section [Cadastre 5], en limite Nord de la propriété, qui longe les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et D'AVOIR, en conséquence, ordonné la démolition du garage construit en 2007 par les consorts [Z] sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et fixée provisoirement pour trois mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte authentique du 28 janvier 2005 (pièce nº20 des appelants), M. [Z] et Mme [K] ont concédé aux époux [H], à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage de 4 mètres de largeur sur leur parcelle située section [Cadastre 4]-dit [Adresse 7], moyennant une indemnité globale et forfaitaire de 23.000 euros dont M. [C] [H] s'est acquitté ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, cet acte publié est opposable à M. [Y] [Z] qui a acquis des droits postérieurement ; que cet acte ne comportant aucun plan joint en annexe, il ne peut être considéré que les parties auraient entendu pérenniser un accord antérieur matérialisé par un plan sommaire concernant le tracé de cette servitude, de sorte que le seul accord des parties concernant ce tracé porte d'une part sur le fait que la servitude devrait s'exercer sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur « à l'endroit le moins dommageable pour le fonds de M. et Mme [Z]» et, d'autre part, que M. [H] était autorisé à ouvrir « dès à présent » une tranchée pour le passage des gaines électriques, conduites d'eau et toutes gaines nécessaires aux VRD, à charge pour lui de remettre le chemin en état après travaux ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le rapport d'expertise indique que les canalisations enterrées desservant la propriété de M. et Mme [H] sont bien implantées au nord du garage ; qu'or, les appelants ne font, à cet égard, état d'aucune opposition de leur part à cette implantation des canalisations, ce alors même qu'ils soutiennent en appel que le projet de construction de leur garage était antérieur à l'acte constitutif de servitude et donc à ces travaux d'enfouissement ; qu'il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'a jugé le tribunal, le tracé de la servitude est celui passant au nord du garage ;
1°) ALORS QU'après avoir rappelé que les parties s'étaient accordées « sur le fait que la servitude devrait s'exercer sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur à l'endroit le moins dommageable pour le fonds de M. et Mme [Z] », la cour d'appel a fixé l'assiette de la servitude au nord du garage et ordonné, en conséquence, la démolition de celui-ci ; qu'en statuant de la sorte, sans toutefois constater, conformément à l'accord des parties, que cet emplacement était le moins dommageable pour les époux [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;
2°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle M. [H] aurait été autorisé à réaliser une tranchée au nord du garage n'inférait pas en elle-même l'existence d'un accord des époux [Z] pour fixer l'assiette de la servitude à cet emplacement ; que dès lors, en retenant que « le tracé de la servitude est celui passant au nord du garage » motif pris de ce que les canalisations ont bien été implantées au nord du garage sans opposition de la part des époux [Z], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il résulte dudit plan annexé à la convention et annexé a posteriori par Me Macherey-Delpoux à l'acte authentique du 28 janvier 2005, ce dernier ne précisant pas l'implantation du garage, que la commune intention des parties a été de situer la servitude de passage le long de la limite nord de la propriété de M. [Z], effectivement à l'endroit le moins dommageable ; qu'il apparaît en effet que le passage par le sud, en coude, nécessitait une plus grande emprise sur le fonds servant d'une part et ne permettait pas le respect d'une largeur de 4 m d'autre part ;
3°) ALORS QU'il était constant comme résultant tout à la fois des écritures des époux [Z] et du rapport de l'expert judiciaire [P] que le passage sud (derrière le garage) revendiqué par les époux [Z] laissait une « assiette au sol à 4,05 m et 4 m » de sorte que le tracé de la servitude par ce passage respectait bien les dispositions de l'acte du 28 janvier 2005 ; qu'en énonçant dès lors que le passage par le sud ne permettait pas le respect d'une margeur de 4 m, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [Z] de leur demande subsidiaire tendant à voir déplacer l'assiette de la servitude au sud du garage ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 701 du code civil : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. / Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. / Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser » ; que les appelants demandent à la cour, à titre subsidiaire, de déplacer l'assiette de la servitude au sud du garage, affirmant que l'assiette actuelle est devenue plus contraignante pour eux quand l'assiette proposée serait aussi commode pour les époux [H] ; que toutefois, dès lors que les consorts [Z] font valoir que le projet de garage était antérieur à la constitution de la servitude, ils ne sont pas fondés à soutenir que la servitude serait devenue plus onéreuse ou moins commode du fait de la réalisation de ces travaux ; qu'en outre, ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce qu'un passage par le sud du garage serait plus commode que le passage par le nord du garage ; qu'en effet, les éléments du dossier, en particulier les photographies (pièce nº25 des appelants) d'un camion toupie empruntant cette voie, mettent en évidence que ce passage est limité et caractérisé par un coude conséquent, rendant l'accès malaisé même pour un véhicule particulier ; que ces photographies confirment le rapport de l'expert (pièce nº14 des appelants, page 14) qui fait état de ce que le passage d'un camion de pompiers s'effectue « avec de grandes difficultés » ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les consorts [Z] n'étaient pas fondés à demander le déplacement de cette servitude ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen relatif au tracé de la servitude au nord du garage entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen, dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit de passage des époux [H] pour accéder à leur propriété s'exerce sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur prise sur la parcelle section [Cadastre 5], en limite Nord de la propriété, qui longe les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et ordonné la démolition du garage construit en 2007 par les consorts [Z] sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du rapport d'expertise, qui comporte des constatations précises sur ce point, que le passage au nord du garage est compromis par le débord de la toiture du garage ; que les consorts [Z] se bornent, devant la cour, à produire un plan réalisé à leur initiative en février 2016 qui mentionne une largeur de 4,07 mètres à l'endroit le plus étroit de la servitude au nord du garage, sans comporter aucun éclaircissement sur les modalités de ce calcul qui permettrait à la cour de s'assurer que le débord de toit a été pris en compte ni ne permettent de s'assurer de manière certaine, compte tenu des conditions non contradictoires dans lesquelles ces mesures ont été réalisées, que la largeur de 4 mètres serait respectée conformément à l'acte authentique ; que par suite, ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que c'est à tort que le premier juge aurait ordonné la démolition de ce garage ; que sans qu'il y ait lieu à expertise, le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort du rapport d'expertise que l'assiette actuelle du chemin de servitude desservant la propriété des demandeurs n'est pas conforme aux dispositions de l'acte du 28 janvier 2005 en ce que la largeur de 4 m prescrite dans l'acte n'est pas respectée en divers points de l'itinéraire ; que l'expert conclut que le garage constitue également un obstacle certain à l'exercice de la servitude ; qu'il y a lieu de rappeler que la construction de ce garage est postérieure à la constitution de la servitude ; ( ) ; que l'expert note que les débords de toiture en génoises réduisent de 14 cm l'emprise du chemin à hauteur de 2,80m environ ; ( ) qu'il sera également ordonné la démolition du garage construit en 2007 sous astreinte en ce qu'il constitue un obstacle au respect de l'acte du 28 janvier 2005 ( ) ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le plan établi par le cabinet de géomètre [E] et produit par les consorts [Z] mentionnait une largeur de 4,07 mètres au sud du garage et non au nord ; qu'en énonçant dès lors que le plan produit par les consorts [Z] « mentionne une largeur de 4,07 mètres ( ) au nord du garage », la cour d'appel a dénaturé le plan soumis à son examen et, partant, a violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;
2°) ALORS QU'au surplus, il était constant comme résultant du rapport de l'expert judiciaire [P] entériné par l'arrêt que le passage sud laissait une « assiette au sol à 4,05 m et 4 m » de sorte que le tracé de la servitude par ce passage respectait les dispositions de l'acte du 28 janvier 2005 ; qu'en retenant dès lors que le plan produit par les époux [Z] ne permettait pas « de s'assurer que la largeur de 4 mètres serait respectée conformément à l'acte authentique » quand l'expert n'en avait pas disconvenu, la cour d'appel a, en toute hypothèse, méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la servitude consentie par l'acte authentique portait « sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur », donc sur l'emprise du chemin au sol, à l'exclusion de toute précision sur la hauteur requise ; qu'il résultait du plan de l'expert judiciaire que l'emprise au sol, mesurée à 4 m et 4,03 m, était conforme à la servitude ; que dès lors, en ordonnant la démolition du garage motif pris de ce que « le passage au nord du garage est compromis par le débord de la toiture » fixé par l'expert à hauteur de 2,80 mètres, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi des parties et a violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts [F] à payer aux époux [H] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE pour accorder aux époux [H] une indemnité au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, le tribunal a notamment retenu le non-respect de la largeur de 4 mètres par les consorts [Z], souligné le maintien des piliers du portail, le stationnement gênant de véhicules et l'ancienneté du conflit ; que les consorts [Z] justifient devant la cour de ce qu'ils n'étaient pas responsables de l'absence d'élargissement d'une partie du chemin, qui incombait aux époux [H] ;
qu'e revanche, s'agissant de l'exercice de la servitude au niveau du garage, du stationnement des véhicules, du portail et de l'ancienneté du litige, ils ne produisent pas d'élément nouveau susceptible de remettre en cause la solution retenue par le tribunal ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au vu des motifs pertinents retenus par le premier juge, de la solution retenue par la cour qui limite l'étendue de la faute commise par les consorts [Z], les dommages et intérêts dus par les appelants seront ramenés à 3.000 euros pour le préjudice de jouissance et 1.500 euros pour le préjudice moral ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur les premier et troisième moyens respectivement relatif au tracé de la servitude au nord du garage et à la démolition de celui-ci entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen, dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné que le chemin d'accès à la propriété [H] sur lequel s'exerce la servitude soit élargi à 4 mètres au niveau du portail d'accès à la propriété des époux [Z], aux frais exclusifs des consorts [F] sous astreinte de 200 euros par jour suivant un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et fixée provisoirement pour trois mois ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a ordonné à M. [W] [Z], Mme [R] [K] et M. [Y] [Z] d'élargir le chemin d'accès traversant leur propriété et desservant la propriété des époux [H] à 4 mètres et ce sur toute la longueur du chemin d'accès, sous astreinte, à leurs frais exclusifs dans la mesure où, selon le premier juge, « il ne faut pas confondre l'entretien de la partie du chemin d'accès, qui effectivement doit être supportée conjointement par M. [Z] et M. [H] avec la mise à disposition du chemin d'accès de 4 mètres de largeur, que doit incontestablement M. [W] [Z] aux termes de l'acte [du 28 janvier2 005] » ; que toutefois, le fait de consentir un droit de passage n'entraîne aucune obligation pour les propriétaires du fonds servant de réaliser les travaux de desserte au profit des parcelles bénéficiaires de la servitude ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait mettre à la charge des consorts [Z], en l'absence de stipulation en ce sens dans l'acte du 28 janvier 2005, la réalisation des travaux de desserte au profit des parcelles appartenant aux époux [H], et notamment l'élargissement à 4 mètres de la bande de roulement sur cette servitude ; qu'en revanche, le propriétaire dont le fonds est grevé d'une servitude de passage n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; qu'or, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2011 (pièce nº 35 des appelants) que ceux-ci ont installé un portail réduisant à moins de 4 mètres la largeur de passage, rendant la servitude plus incommode. Dans leurs dernières conclusions du 9 mars 2018 (page 18), les appelants ne contestent pas de manière convaincante que cette situation perdure malgré l'enlèvement de l'un des piliers de ce portail, se bornant à rappeler de manière inopérante que le gabarit routier maximal est de 2,55 mètres ; que par suite, le jugement sera infirmé en qu'il a ordonné à M. [W] [Z], Mme [R] [K] et M. [Y] [Z] d'élargir le chemin d'accès à 4 mètres sur toute la longueur de ce chemin, mais confirmé sur l'élargissement de celui-ci au niveau du portail d'accès à leur propriété ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur les précédents moyens entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le cinquième moyen, dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre.