CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° H 17-14.265
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [S] et M. [N] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ Mme [S] [G],
2°/ M. [N] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 17-14.265 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant à l'APAJH 17 Apt'as, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [G] et de M. [G], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] et M. [N] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [S] et M. [N] [G].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé Madame [S] [G] de ses fonctions de curatrice et désigné en remplacement l'APAJH-APT'AS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Monsieur [N] [G] pour assister celui-ci dans l'administration de ses biens ;
AUX MOTIFS, propres, QUE l'ADAPEI 17 a saisi le Procureur de la République de la Rochelle d'un signalement le 21/07/2014 concernant [H] et [N] [G] ; qu'elle expose qu'[N], âgé de 27 ans, est employé en contrat d'accompagnement à l'emploi à l'IMP de [Localité 2] ; qu'avec son frère [H], ils vivent chez leurs parents ; que leur mère gère leurs mesures de protection ; qu'une assistante sociale du service de placement familial intervient ponctuellement auprès de la famille [G] depuis plus de 15 ans pour des demandes d'aide financière ; que selon le travailleur social qui est en relation avec la famille, Madame [G] perçoit une allocation aux adultes handicapés et M. [G] une retraite ; qu'ils vivent au domicile avec les deux majeurs protégés et deux autres enfants, [D] âgé de 24 ans et [Y] âgé de 23 ans ; qu'un cousin serait également hébergé depuis plusieurs mois ; que Madame [G] serait en surendettement avec des crédits à la consommation (10.000 euros) et ne pourrait pas rembourser sans l'aide des deux majeurs protégés ; que le père n'est pas au courant de la situation ; que, par ailleurs, les majeurs souhaiteraient s'autonomiser, ce qui n'est pas accepté par la mère ; que depuis plusieurs mois, [N] réitère sa demande d'être accueilli à la maison Henri 1V, mais sa mère refuse ; qu'entendue par le juge des tutelles, Madame [G] a indiqué qu'effectivement, elle n'acceptait pas que ses fils aillent à l'extérieur ; que sa culture est de garder ses fils chez elle ; que Madame [G] reconnaît avoir emprunté récemment 1.000 euros sur l'assurance vie d'[N] car elle avait un problème d'argent ; qu'entendu par le juge des tutelles, [N] a indiqué qu'il gagne 1.137 euros par mois et la CAF lui verse 200 euros par mois ; que sa mère gère son argent et lui donne 30 euros d'argent de poche par semaine ; que lorsque le juge des tutelles lui demande s'il a envie de vivre à la maison Henri 1V, il répond « c'est ça. Je veux vivre à la maison Henri 1V, mais c'est difficile à dire » ; (
) ; que, sur le curateur, selon l'article 449 du code civil, à défaut de pouvoir attribuer l'exercice de la tutelle au conjoint, au partenaire ou au concubin de la personne à protéger, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables et ce n'est que dans le cas où aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant rappelé que dans tous les cas, le juge prend en considération les sentiments exprimés par l'intéressé ; qu'il ressort de l'exposé des éléments versés au débat, que sans que soit remis en question l'attachement et les soins apportés par Madame [G] à son fils, il n'en demeure pas moins que celui-ci a 27 ans, et qu'il souhaite une autonomie que sa mère ne peut et ne veut pas lui donner ; que cette autonomie consiste tout d'abord à permettre l'utilisation de ses ressources financières dans son seul intérêt, ce qui n'est manifestement pas le cas ; qu'il ressort d'ailleurs du rapport de l'APAJHAPT'AS du 31/08/2015 en vue de cette audience que la situation matérielle de Monsieur [N] [G] est compromise par la mauvaise gestion de ses deniers par sa mère ; que, c'est ainsi qu'elle lui a fait souscrire deux prêts à la consommation qui ont été utilisés dans l'achat d'électroménager pour la famille et qu'il est seul obligé de rembourser ; que Monsieur [G] qui gagne plus de 1.100 euros par mois ne dispose que de 250 euros par mois pour son argent de poche et n'a aucune économie ; qu'enfin, Madame [G] a fait souscrire à son fils un prêt à la Société Générale dont elle s'est engagée à assurer le remboursement ; que c'est dès lors à juste titre que le juge des tutelles a déchargé Madame [G] de l'exercice de la mesure de protection ; que sa décision sera confirmée (arrêt attaqué, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE par jugement en date du 19 novembre 2009, Monsieur [N] [G] a été placé sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 60 mois ; (
) ; qu'eu égard aux relations habituelles entre eux et à l'intérêt porté à l'égard de Monsieur [N] [G], il y a lieu de désigner l'APAJH APT'AS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur conformément à l'article 449 et suivants du code civil en remplacement de Madame [S] [G] (jugement entrepris, p. 2-3) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le juge est tenu de rechercher les sentiments exprimés par le majeur sous curatelle dans le choix de son curateur ; qu'au cas présent, pour décharger Madame [G] des fonctions de curatrice de son fils [N] et désigner comme nouveau curateur l'APAJH-APT'AS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur [N] [G] aurait souhaité s'autonomiser et que sa situation matérielle aurait été compromise par la mauvaise gestion de ses deniers par sa mère ; qu'en statuant ainsi, sans recueillir les sentiments du majeur protégé sur le choix de son curateur, la cour d'appel a violé l'article 449, alinéa 3, du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE, lorsque le majeur placé sous curatelle n'est pas marié, n'a pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vit pas en concubinage, le juge désigne comme curateur par priorité, un parent, un allié ou une personne résidant avec celui-ci ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que ce n'est que lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; qu'au cas présent, en déchargeant Madame [G] des fonctions de curatrice de son fils [N] pour désigner comme nouveau curateur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'APAJH-APT'AS, sans constater l'absence d'un membre de la famille ou proche autre que la mère, susceptible d'exercer la curatelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449, alinéa 2, et 450 du code civil.