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24/01/2023 | FRANCE | N°22-83.162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 janvier 2023, 22-83.162


N° Y 22-83.162 F-N

N° 50133


ODVS
24 JANVIER 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023


Mme [X] [R], les sociétés [1] et [2] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 20

22, qui, notamment, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail, travail dissimulé, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une a...

N° Y 22-83.162 F-N

N° 50133


ODVS
24 JANVIER 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023


Mme [X] [R], les sociétés [1] et [2] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2022, qui, notamment, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail, travail dissimulé, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et infractions à la législation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les a condamnées, notamment, la première à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, la deuxième et la troisième, respectivement à 60 000 euros et 5 000 euros d'amende, et une peine complémentaire de publication.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [X] [R], les sociétés [1] et [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-83.162
Date de la décision : 24/01/2023

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 jan. 2023, pourvoi n°22-83.162, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83.162
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