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19/01/2023 | FRANCE | N°21-13.626

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2023, 21-13.626


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10047 F

Pourvoi n° V 21-13.626




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19

JANVIER 2023

La société Swisslife assurances de biens, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'assureur de la société Boulangerie du grand parc a formé le p...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10047 F

Pourvoi n° V 21-13.626




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

La société Swisslife assurances de biens, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'assureur de la société Boulangerie du grand parc a formé le pourvoi n° V 21-13.626 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Boulangerie du grand parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société InCité Bordeaux métropole territoire, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], dont le nom commercial est InCité - Bordeaux la CUB,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société InCité Bordeaux métropole territoire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swisslife assurances de biens et la condamne à payer à la société InCité Bordeaux métropole territoire et à la société Axa France IARD, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurances de biens.

La société Swisslife reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action formée par la société Swisslife

ALORS QUE, D'UNE PART, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que le recours subrogatoire de l'assureur doit être intenté dans le délai de prescription de l'action transmise par l'assuré, lequel ne peut courir avant que le demandeur ait eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire avant qu'il ait été mis en mesure de savoir que les conditions de son action étaient réunies ; qu'en retenant le jour de la déclaration de sinistre comme jour où la société Boulangerie du Grand Parc connaissait les faits lui permettant d'exercer son droit, bien que l'assurée ne soit pas en mesure d'exercer son action en réparation tant que l'origine du sinistre n'était pas déterminée par le rapport d'experts déposé le 21 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la seule connaissance de la survenance du dommage ne suffit pas pour la victime à exercer son action en responsabilité, l'imputabilité du dommage à un responsable étant indispensable pour agir en réparation ; qu'en se contentant d'énoncer qu'à la date de la déclaration de sinistre, soit dans les jours suivants l'incendie, la Boulangerie du Grand Parc avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, sans rechercher si l'imputabilité du dommage pouvait être établie dès la date de déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

ALORS ENSUITE QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et que les actes interruptifs exercée par l'assuré sont applicables à l'assureur subrogé ; qu'en jugeant que la société Swisslife était prescrite, faute de démontrer des actes interruptifs d'instance, bien que l'action directe de la victime assurée ait interrompu le délai de prescription, ce dont bénéficiait son assureur subrogé, la cour d'appel a violé l'article L 121-12 du code des assurances.

ALORS ENFIN QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'action directe de la victime est soumise à la prescription quinquennale ; que toutefois, si la victime a assigné le responsable en réparation à la fin de ce délai, elle dispose encore d'un délai de deux ans pour agir contre l'assureur du responsable ; que l'assureur subrogé bénéficie de cette prolongation de la prescription de l'action directe si le responsable a été assigné régulièrement avant l'expiration du délai quinquennal ; qu'en affirmant que « la société Swisslife ne saurait encore se prévaloir de la prorogation de deux ans de la recevabilité de son action, l'action de la SEM IN CITE contre son assureur se trouvant à cette date elle-même prescrite », la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.626
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2023, pourvoi n°21-13.626, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13.626
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