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18/01/2023 | FRANCE | N°21-50018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2023, 21-50018


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet de la requête en indemnisation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 56 F-D

Requête n° B 21-50.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIE

R 2023

M. [Z] [J], domicilié résidence [Adresse 2] (Luxembourg), a formé la requête en indemnisation n° B 21-50.018 contre M. Thomas Haas, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet de la requête en indemnisation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 56 F-D

Requête n° B 21-50.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [Z] [J], domicilié résidence [Adresse 2] (Luxembourg), a formé la requête en indemnisation n° B 21-50.018 contre M. Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Après avoir constaté l'arrivée de fumée dans leur appartement liée à un conduit de cheminée obstrué, M. et Mme [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et des copropriétaires aux fins d'obtenir sous astreinte la réalisation de travaux d'entretien sur le conduit et un libre accès d'un autre appartement à cet effet ainsi que l'octroi de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et du préjudice causé par le retard dans l'engagement des travaux.

2. Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance, estimant que le conduit de cheminée était une partie commune, a accueilli leurs demandes.

3. Par arrêt du 8 octobre 2018, la cour d'appel, retenant que le conduit constituait une partie privative, a infirmé le jugement et rejeté les demandes de M. et Mme [J].

4. Ceux-ci ont chargé M. [K], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de former un pourvoi en cassation.

5. Le 18 février 2019, M. [K] a déposé un mémoire ampliatif soulevant un moyen unique articulé en cinq branches. Par mémoire en réplique du 14 mai 2019, M. [K] a transmis les observations que M. et Mme [J] entendaient formuler sur le mémoire en défense déposé par le syndicat des copropriétaires.

6. Le rapporteur a proposé un rejet non spécialement motivé du pourvoi et M. [K] a déposé un mémoire d'observation sur ce rapport, le 21 janvier 2020.

7. Par arrêt du 12 mars 2020 (pourvoi n° 18-24.019), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre deux défendeurs auxquels le mémoire ampliatif n'avait pas été signifié, et rejeté le pourvoi pour le surplus par décision non spécialement motivée.

8. Invoquant des manquements de M. [K], M. [J] a saisi pour avis le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de cet avocat.

9. Par avis du 19 novembre 2020, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de M. [K] n'était pas engagée.

10. Par requête reçue au greffe le 5 mars 2021, M. [J] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête

Exposé de la requête

11. M. [J] sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme totale de 586 620 euros en indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2 400 euros au titre des honoraires versés pour le mémoire complémentaire, et enfin celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12. Il soutient que M. [K] est fautif pour ne pas avoir fait signifier le mémoire ampliatif à deux défendeurs, pour ne pas avoir invoqué la dénaturation de l'article 16 du règlement de copropriété, et pour lui avoir facturé un complément d'honoraires pour le dépôt d'un mémoire ampliatif complémentaire au-delà du délai légal sans les avoir préalablement informés, lui et son épouse, de son irrecevabilité.

13. M. [K] conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Il soutient qu'au titre du défaut de signification du mémoire ampliatif, la déchéance partielle prononcée n'a causé aucun préjudice à M. et Mme [J], en ce que le pourvoi aurait été rejeté de la même façon, que le grief tiré de la dénaturation de l'article 16 du règlement de copropriété était voué au rejet, et que le mémoire complémentaire n'était pas irrecevable et qu'il n'était pas question d'y former de nouveaux moyens, ce dont M. et Mme [J] étaient parfaitement conscients.

Réponse de la Cour

15. En premier lieu, M. [J] fait grief à M. [K] de ne pas avoir signifié le mémoire ampliatif à deux des défendeurs. Toutefois, le pourvoi ayant été rejeté, la déchéance partielle prononcée est demeurée sans effet pour M. [J] qui n'avait pas formé de grief distinct concernant ces deux parties. La faute, avérée, est donc sans conséquence.

16. En deuxième lieu, M. [J] reproche à M. [K] de ne pas avoir formé de grief tiré d'une dénaturation de l'article 16 du règlement de copropriété. Cependant, cet article ne visait pas les conduits de cheminée et c'est donc sur l'article 24, II, du règlement de copropriété que la cour d'appel s'est fondée pour déterminer la nature, privative ou commune, du conduit litigieux. Dès lors que l'interprétation par les juges du fond de dispositions du règlement de copropriété, ni claires ni précises, est souveraine et exclusive de dénaturation, il s'avère que le moyen tiré d'une dénaturation de son article 16 était voué au rejet. Aucune faute de M. [K] ne peut donc être retenue à ce titre.

17. En dernier lieu, M. [J] fait grief à M. [K] de ne pas l'avoir informé de l'irrecevabilité du moyen soulevé après l'expiration du défaut d'information relatif au délai de quatre mois pour former les moyens devant la Cour de cassation. Toutefois, il résulte des échanges de courriels entre les parties que M. [K] avait refusé de mentionner, dans le mémoire ampliatif, une branche tirée de la dénaturation de l'article 16 du règlement de copropriété, ce qu'avait finalement admis M. [J], et que ce n'est qu'en réponse au mémoire en défense du syndicat des copropriétaires que M. [J] avait tenu à présenter des observations, contrairement à l'avis de M. [K]. La faute alléguée n'est donc pas caractérisée.

18. L'existence de fautes de M. [K] en lien causal avec un préjudice subi par M. [J] n'étant pas établie, la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-50018
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-50018


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.50018
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