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18/01/2023 | FRANCE | N°21-25855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2023, 21-25855


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 38 FS-D

Pourvoi n° N 21-25.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société AGT Unit,

société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-25.855 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 38 FS-D

Pourvoi n° N 21-25.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société AGT Unit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-25.855 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société AS Saint-Etienne, société à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société AGT Unit, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société AS Saint-Etienne, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.135, publié), la société AGT Unit, dont le gérant, M. [Z], est titulaire d'une licence d'agent sportif, a assigné la société AS Saint-Etienne en paiement, outre de dommages-intérêts, de la commission prévue par un mandat, reçu, le 28 juin 2013, de cette société, de mener pour son compte des négociations avec le club allemand de [Localité 2] en vue du transfert d'un joueur de football.

2. La société AS Saint-Etienne a contesté la validité du mandat qui a été admise par l'arrêt précité du 7 octobre 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société AGT Unit fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'agent sportif qui a mis en rapport deux clubs en vue du transfert d'un joueur professionnel a droit à une rémunération même si le transfert a été conclu après l'expiration de son mandat ; qu'en constatant que la société AGT Unit, à qui un mandat a été confiée par l'AS Saint-Etienne jusqu'au 30 juin 2013, a été à l'origine de la mise en relation entre les clubs de l'AS Saint-Etienne et du Borussia Dortmund en vue du transfert de [J] [C], et que le transfert a bien eu lieu à l'été 2013, sans pour autant en déduire que la société AGT Unit avait droit à sa rémunération d'agent sportif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport ;

2°/ que les négociations directes entre deux clubs ayant été mis en relation par un agent sportif dont le mandat a expiré ne prive pas ce dernier du droit de percevoir une rémunération dès lors le transfert a finalement été conclu ; qu'en se fondant, pour débouter la société AGT Unit de ses demandes, sur la circonstance, impropre à exclure toute rémunération, que le transfert de [J] [C] avait eu lieu après que des négociations directes entre l'AS Saint-Etienne et le Borussia Dortmund, et hors présence de la société AGT Unit dont le mandat avait expiré, avaient eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la mandat de société AGT Unit excluait toute discussion directe entre l'AS Saint-Etienne et le Borussia Dortmund, n'a pas donné de base légale à sa décision au regarde de l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport ;

3°/ que l'augmentation du montant du transfert à la suite de négociations directes entre deux clubs ayant été mis en relation par un agent sportif dont le mandat a expiré n'empêche pas ce dernier de percevoir une rémunération si le transfert est finalement conclu ; qu'en se fondant, pour débouter la société AGT Unit de ses demandes, sur la circonstance, impropre à exclure toute rémunération, que le transfert de [J] [C] avait été conclu à des conditions plus avantageuses que celles que la société AGT Unit avait négociées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société AGT Unit avait reçu mandat de négocier le transfert à un prix déterminé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regarde de l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté commune des parties, rendue nécessaire par l'imprécision du mandat, que la commission était due dans le cas d'un accord des clubs sur le transfert du joueur avant l'expiration du mandat initialement fixée au 29 juin 2013 à minuit et prorogé jusqu'au 30 juin 2013 à 18 heures, la cour d'appel a constaté qu'à cette date, l'offre transmise par le club de [Localité 2] avait été refusée par la société AS Saint-Etienne et que le transfert était intervenu ultérieurement pour un montant bien supérieur et était dû à des négociations menées directement par les deux clubs entre le 1er juillet 2013 et le 4 juillet 2013.

6. Elle a pu en déduire que les demandes de la société AGT Unit devaient être rejetées.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGT Unit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour la société AGT Unit

La société AGT Unit FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 777 400 euros et 90 000 euros à titre de commissions, et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

1°) ALORS QUE l'agent sportif qui a mis en rapport deux clubs en vue du transfert d'un joueur professionnel a droit à une rémunération même si le transfert a été conclu après l'expiration de son mandat ; qu'en constatant que la société AGT Unit, à qui un mandat a été confiée par l'AS Saint-Etienne jusqu'au 30 juin 2013, a été à l'origine de la mise en relation entre les clubs de l'AS Saint-Etienne et du Borussia Dortmund en vue du transfert de [J] [C], et que le transfert a bien eu lieu à l'été 2013 (p. 7 de l‘arrêt), sans pour autant en déduire que la société AGT Unit avait droit à sa rémunération d'agent sportif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport ;

2°) ALORS QUE les négociations directes entre deux clubs ayant été mis en relation par un agent sportif dont le mandat a expiré ne prive pas ce dernier du droit de percevoir une rémunération dès lors le transfert a finalement été conclu ; qu'en se fondant, pour débouter la société AGT Unit de ses demandes, sur la circonstance, impropre à exclure toute rémunération, que le transfert de [J] [C] avait eu lieu après que des négociations directes entre l'AS Saint-Etienne et le Borussia Dortmund, et hors présence de la société AGT Unit dont le mandat avait expiré, avaient eu lieu (p. 7 de l'arrêt attaqué), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la mandat de société AGT Unit excluait toute discussion directe entre l'AS Saint-Etienne et le Borussia Dortmund, n'a pas donné de base légale à sa décision au regarde de l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport ;

3°) ALORS QUE l'augmentation du montant du transfert à la suite de négociations directes entre deux clubs ayant été mis en relation par un agent sportif dont le mandat a expiré n'empêche pas ce dernier de percevoir une rémunération si le transfert est finalement conclu ; qu'en se fondant, pour débouter la société AGT Unit de ses demandes, sur la circonstance, impropre à exclure toute rémunération, que le transfert de [J] [C] avait été conclu à des conditions plus avantageuses que celles que la société AGT Unit avait négociées (p. 7 de l'arrêt attaqué), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société AGT Unit avait reçu mandat de négocier le transfert à un prix déterminé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regarde de l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport ;

4°) ALORS QUE l'obligation de l'agent sportif est de mettre en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat et non pas de faire aboutir l'opération ; qu'en retenant, pour considérer que la société AGT Unit n'avait pas droit à sa commission d'agent, qu'elle n'avait pas exécuté son obligation en ne faisant pas aboutir le transfert pendant la durée de son mandat (p. 8 de l'arrêt attaqué), la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QUE les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles n'ont point d'effet contre les tiers ; qu'ayant constaté que la société AGT Unit était titulaire d'un mandat jusqu'au 30 juin 2013 (p. 7 de l'arrêt attaqué) et que le contrat de transfert avait été antidaté au 30 juin 2013, soit à une date antérieure à l'expiration du mandat, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'en vertu du contrat de transfert apparent auquel la société AGT Unit n'était pas partie, la date de transfert devait être fixée, pour la société AGT Unit comme pour tous les tiers, au 30 juin 2013 et que le transfert effectif avait été obtenu avant l'expiration du mandat ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 1321, devenu 1201, du code civil, ainsi que l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-25855
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-25855


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25855
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