CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° U 21-20.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société Noiséenne d'outillage de presse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-20.686 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société des Jalassières, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Noiséenne d'outillage de presse, de Me Bertrand, avocat de la société des Jalassières, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noiséenne d'outillage de presse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Noiséenne d'outillage de presse et la condamne à payer à la société civile immobilière des Jalassières la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Noiséenne d'outillage de presse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Noiséenne d'Outillage de Presse (SNOP) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en occupant du 1er août 2014 au 25 novembre 2015 le site situé [Adresse 2] à [Localité 3], sans avoir conclu avec le propriétaire une convention d'occupation précaire, elle avait commis une faute causant un préjudice à la SCI Des Jalassières et, en conséquence, qu'elle était redevable envers la SCI Des Jalassières d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée entre le 1er août 2014 et le 25 novembre 2015 ;
1°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation est la contrepartie de la jouissance effective des lieux par l'occupant sans titre ; qu'en retenant qu'« en occupant sans titre le site du 1er août 2014 au 25 novembre 2015, la SNOP a commis une faute causant à la SCI DES JALASSIERES, qui n'a pu disposer de son bien en tant que propriétaire, un préjudice qu'elle doit indemniser » (arrêt attaqué, p. 6, avant dernier §), cependant que, comme l'avaient relevé les premiers juges (jugt., p. 5 § 6 et 7), l'occupation du site résultait de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2014 (prod. n° 4) qui, en arrêtant le plan de cession des actifs et activités de la société Altia [Localité 3], avait permis l'entrée en jouissance par la cessionnaire des actifs cédés présents sur le site de [Localité 3], comprenant notamment les biens mobiliers corporel et incorporels non-revendiqués, les matériels de location non-revendiqués, les stocks de matières premières, consommables, produits finis et semi-finis, certains déchets, ainsi que la mise sous sa garde des outillages et moyens spécifiques de production revendus ou à revendre tout en excluant expressément le bail, emportant ainsi une autorisation d'occuper le site de [Localité 3] pour prendre possession et organiser le transfert des éléments d'actifs de la société cédée, de sorte que la société SNOP ne pouvait être considérée occupante sans titre dès le 1er août 2014, la cour d'appel a violé l'article 544 et l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant qu'« en occupant sans titre le site du 1er août 2014 au 25 novembre 2015, la SNOP a commis une faute causant à la SCI DES JALASSIERES, qui n'a pu disposer de son bien en tant que propriétaire, un préjudice qu'elle doit indemniser » (arrêt attaqué, p. 6, av. dernier§), tout en relevant que « la SNOP n'ayant pas été autorisée, passé le délai de prise de possession du matériel, à occuper le site, le fait d'y être demeurée 14 mois a outrepassé le délai nécessaire à un déménagement même s'il s'agit de gros matériels. L'état du site est indifférent à son/ occupation qui s'est effectuée sans droit ni titre » (arrêt attaqué, p.7§3), constatant ainsi que la société SNOP était autorisée à occuper les lieux pendant le délai de prise de possession des lieux et de déménagement, de sorte qu'elle ne pouvait en toute hypothèse être occupante sans titre dès le 1er août 2014, date du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 544 et l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;
3°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en retenant, s'agissant des conditions de maintien dans les lieux, qu' « aucun accord n'étant intervenu entre les parties, quant aux modalités de cette convention en ce qui concerne son prix et sa durée, il s'ensuit que la société SNOP ne peut se prévaloir de son existence » (arrêt attaqué, p. 6§9), imputant ainsi à la société SNOP l'absence d'accord quant aux modalités d'occupation du site, après avoir constaté que « par courrier en réponse du 04 septembre 2014, le conseil de la société SNOP rappelait que le contrat de bail du 12 février 2010 n'avait pas été transféré par le jugement du 1er août 2014 ( ). II a ajouté qu'il convenait uniquement de régulariser une convention d'occupation précaire pour le temps nécessaire à sa cliente » (arrêt attaqué, p. 3§2), dont il résultait que si aucune convention d'occupation précaire n'avait été régularisée, c'était de la responsabilité de la propriétaire qui n'avait pas répondu aux sollicitations de la société SNOP pour négocier la signature d'une convention d'occupation précaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 544 et l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, implique pour partie que l'occupant puisse user effectivement des lieux, en conformité avec les règles de sécurité et de respect de l'environnement ; qu'en déboutant la société SNOP de son moyen fondé sur l'absence de cause de l'indemnité d'occupation en raison des manquements de la SCI Des Jalassières à son obligation de délivrance, eu égard à la non-conformité des installations classées pour la protection de l'environnement (concl. SNOP, p. 37, 38), motifs pris que « s'agissant d'une indemnité d'occupation de droit commun elle a à la fois un fondement Indemnitaire et compensatoire et l'occupant ne peut prétendre tirer argument d'un défaut de délivrance pour obtenir une minoration de cette valeur » (page 7 § 9 de l'arrêt), cependant que, dès lors qu'elle constatait le caractère pour partie compensatoire de l'indemnité d'occupation, elle devait rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que le site de [Localité 3] abrite une installation non-conforme, qui empêchait sa relocation, ne privait pas de cause, au moins pour partie, l'indemnité d'occupation sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Noiséenne d'Outillage de Presse (SNOP) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société SNOP de sa demande tendant à voir condamner la SCI Des Jalassières à lui verser la somme de 55.584 euros hors taxe, correspondant aux frais engagés en qualité de gérant de l'affaire ;
ALORS QUE l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires ; qu'en déboutant la société SNOP de sa demande tendant à voir condamner la SCI Des Jalassières à lui verser la somme de 55.584 euros hors taxe, correspondant aux frais engagés en qualité de gérant de l'affaire, motifs pris que « le fait que la SNOP ait procédé de son propre chef à l'évacuation de déchets alors même que sa propre activité générait des déchets industriels ne permet pas de déterminer, contrairement à ce qu'elle allègue, qu'elle agissait dans l'intérêt du propriétaire du site plutôt que dans son propre intérêt. L'existence d'une gestion d'affaires n'est donc pas démontrée » (arrêt attaqué, p. 9§5), cependant qu'il n'était pas nécessaire que la société SNOP, gérante, ait agi dans l'intérêt exclusif de la SCI DES Jalassières, la cour d'appel a violé les articles 1372 et 1375 du code civil, devenus les articles 1301 et 1301-3 du même code.