La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2023 | FRANCE | N°21-18.534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2023, 21-18.534


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10062 F

Pourvoi n° E 21-18.534




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La soci

été Services dépannages rapides pneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.534 contre le jugement rendu le 22 avril 202...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10062 F

Pourvoi n° E 21-18.534




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Services dépannages rapides pneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.534 contre le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal de commerce de Beauvais (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transports Choquet Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Services dépannages rapides pneus, de Me Haas, avocat de la société Transports Choquet Pascal, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Services dépannages rapides pneus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services dépannages rapides pneus et la condamne à payer à la société Transports Choquet Pascal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Services dépannages rapides pneus.

La société SERVICES DEPANNAGES RAPIDES PNEUS (ci-après, la société SDR PNEUS) fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'elle avait formée contre la société TRANSPORTS CHOQUET PASCAL afin d'obtenir le paiement de la somme de 3.126 €, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

1. ALORS QUE dans le contrat de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant, en cas de contestation ; qu'en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ; que la société SDR PNEUS a exposé des frais à l'occasion de son intervention contractuelle pour la réparation du véhicule de la société TRANSORTS CHOQUET PASCAL, en programmant un dépannage et en louant un véhicule de remplacement ; qu'en privant la société SDR PNEUS du droit d'obtenir le paiement des frais exposés dans l'intérêt de la société TRANSPORTS CHOQUET PASCAL, à défaut d'accord sur les conditions, ni sur le montant de ses frais, quand il est loisible au créancier de fixer unilatéralement le prix pour les contrats de prestation service à charge pour lui d'en motiver le montant, en cas de contestation, sous réserve de ne pas abuser de cette prérogative, le tribunal de commerce a violé le nouvel article 1165 du code civil dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018 ;

2. ALORS QUE le commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire de celui à qui on l'oppose ; qu'en décidant que la société SDR PNEUS ne rapportait pas la preuve que la société TRANSPORTS CHOQUET PASCAL avait consenti aux conditions, ni au montant des frais de remorquage du véhicule endommagé et de location d'un véhicule de remplacement, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la conclusion d'un contrat de location de véhicule par le salarié de la société TRANSPORTS CHOQUET PASCAL, en tant que mandataire de son employeur, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de ce que la société TRANSPORTS CHOQUET PASCAL avait consenti aux conditions, et au montant des frais de location d'un véhicule de remplacement, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard du nouvel article 1362 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.534
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Beauvais


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-18.534, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18.534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award