COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° H 21-18.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société Lussiol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.260 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Deco distrib, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lussiol, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Deco distrib, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lussiol aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lussiol et la condamne à payer à la société Deco distrib la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Lussiol.
La société Lussiol fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Déco Distrib à lui payer la somme de 396 284 € à titre de dommages-intérêts,
1°) Alors que le juge doit respecter la loi des parties ; que les conditions générales de vente de la société Déco Distrib stipulent, à propos de l'assurance-crédit, que « notre portefeuille client est garanti par notre assureur-crédit « Euler Hermes Sfac ». Tout refus d'accorder une ligne de crédit à un client par notre assureur nous oblige à sécuriser les règlements par un paiement comptant avant mise en livraison des marchandises » ; qu'il résulte de cette clause qu'à défaut d'assurance-crédit accordée à l'acquéreur, un paiement comptant peut être exigé par le fournisseur avant la livraison des marchandises, mais pas avant leur mise en production ou pendant leur production ; qu'en jugeant que la société Déco Distrib n'avait commis aucune faute en interrompant mi-juillet 2018 la production des marchandises commandées par la société Lussiol le 15 juin 2018 et devant être livrées le 1er août suivant, en raison du retrait de son assurance-crédit le 11 juillet 2018, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
2°) Alors que, à tout le moins, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, la société Lussiol soutenait que la société Déco Distrib avait mis en oeuvre ses conditions générales de vente de manière déloyale, dès lors qu'en raison du retrait de son assurance-crédit le 11 juillet 2018, elle avait exigé, sans la prévenir, un paiement préalable pour une commande déjà passée le 15 juin précédant (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 18 à 22) ; que pour juger que la société Déco Distrib n'avait commis aucune faute, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en raison de précédents retards de paiement et du retrait de son assurance-crédit le 11 juillet 2018, la société Lussiol ne pouvait reprocher à la société Déco Distrib d'avoir exigé d'elle un paiement comptant conformément à ses conditions générales de vente ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution déloyale de la convention ne résultait pas de ce que la société Déco Distrib s'était abstenue de prévenir la société Lussiol d'un changement de sa pratique en matière de délais de paiement appliqué à une commande d'ores et déjà passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3, devenu 1104, du code civil.
3°) Alors que, en tout état de cause, que les conventions obligent à toutes les suites que leur donnent l'équité ou l'usage ; qu'en l'espèce, la société Lussiol se prévalait d'un usage entre les parties, tiré de l'acceptation par le fournisseur de retards de paiement, sans mise en oeuvre de l'exigence de paiement comptant prévu par les conditions générales de vente ; qu'en jugeant que la société Déco Distrib avait pu appliquer du jour au lendemain son exigence de paiement préalable à une commande en cours, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'usage en vigueur entre les parties ne s'y opposait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135, devenu l'article 1194, du code civil.
4°) Alors que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement sans répondre aux conclusions qui en critiquent la teneur ; que le tribunal avait énoncé, par voie de simple affirmation, que rien ne démontrait une situation de dépendance de la société Lussiol à l'égard de la demanderesse, ni l'existence d'une exclusivité quant aux fournitures discutées, ni celle d'un lien entre ces marchandises et les pertes de clients signalées ou les pénalités facturées par un client de la société Lussiol ; que si la cour d'appel a adopté ces motifs, sans répondre aux conclusions qui contestaient l'analyse des premiers juges sur ces questions, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.