La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2023 | FRANCE | N°21-18.011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2023, 21-18.011


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° M 21-18.011




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ La

société [W] et [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [E], agissant en qualité de mandataire judiciai...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° M 21-18.011




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ La société [W] et [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Black Bear,

2°/ la société Black Bear, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-18.011 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Hudry sports, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [W] et [E], ès qualités, et de la société Black Bear, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hudry sports, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [W] et [E], en la personne de M. [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Black Bear, et la société Black Bear aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [W] et [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Black Bear, et pour la société Black Bear.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté la société BLACK BEAR de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que le dol doit être antérieur ou concomitant à l'acte, tandis qu'en l'espèce les appelants « indiquent non sans contradiction que la présentation de la comptabilité les a nécessairement "induits en erreur, qu'il s'agit "d'une présentation dolosive", mais cependant qu'ils n'ont "obtenu les comptes que lorsqu'ils ont envisagé d'engager la présente procédure" (arrêt, page 13) ; Qu'en statuant ainsi, quand les exposants soutenaient en réalité, dans leurs conclusions d'appel (pages 16 à 21), d'une part que si, au moment de la cession, des éléments comptables ont été effectivement communiqués à la société BLACK BEAR, ceux-ci étaient erronés et confus, comme tels ne reflétaient pas la situation économique du fonds, dès lors notamment que les charges étaient mentionnées de manière globale, sans aucune distinction entre les quatre établissements détenus par la société cessionnaire, ce qui était de nature à augmenter artificiellement les bénéfices dégagés par l'établissement à l'enseigne ADRENALINE, seul concerné par la cession et, partant, à tromper le cessionnaire, puisque les marchandises, à ce stade, étaient achetées par les trois autres établissements, d'autre part que ce n'est qu'à posteriori, après la cession et sur mise en demeure de leur conseil, que les exposants ont finalement pu obtenir des éléments comptables plus pertinents, démontrant alors que le procédé litigieux susvisé avait permis de minimiser le montant des charges devant être supportées par le fonds objet de la cession, de sorte qu'en cet état l'argumentation ainsi développée par les appelants n'était nullement empreinte de contradiction mais mettait au contraire en évidence les manoeuvres dolosives dont ils avaient été victimes avant la signature de l'acte, la cour d'appel, a dénaturé les conclusions d'appel des exposants et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part que les marges sur les ventes constatées dans les comptes portent sur la marge globale de l'ensemble des établissements de la société HUDRY SPORTS, d'autre part que ce fait était tout à fait apparent dans les comptes, même pour un profane, et qu'ainsi les comptes de la société ne pouvaient pas faire apparaître de marge spécifique à l'établissement ADRENALINE objet de la vente, mais faisaient apparaître la marge réalisée par la société HUDRY SPORTS pour l'ensemble de ses établissements, de sorte qu'en cet état la présentation des comptes n'a pu avoir aucune incidence sur la décision d'achat du fonds de commerce, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, faisant valoir que non seulement cette présentation des comptes ne permettait pas à la société BLACK BEAR de connaître avec exactitude le bénéfice réel réalisé par le seul établissement ADRENALINE, mais en outre qu'elle était trompeuse dès lors qu'au moment de la cession les marchandises étaient achetées par les trois autres établissements de la société HUDRY SPORTS (conclusions d'appel, page 17), ce qui était de nature à augmenter artificiellement le bénéfice réalisé par l'établissement ADRENALINE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le dol doit être antérieur ou concomitant à l'acte ; Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a notamment retenu que la marge réalisée par la société BLACK BEAR en 2017 et 2018 a été supérieure à la marge réalisée par la société HUDRY SPORTS les années précédentes, pour en déduire que la présentation des comptes n'avait pu avoir une quelconque incidence sur la décision d'achat du fonds de commerce ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, sans rechercher si, en l'état des comptes présentés lors de la signature de l'acte de cession, l'exposante n'avait pas été trompée sur les bénéfices qu'elle pouvait attendre de l'exploitation de l'établissement ADRENALINE, peu important à cet égard que les résultats obtenus postérieurement à la cession litigieuse aient été supérieurs à ceux de l'ensemble des établissements de la société HUDRY SPORTS pour la période antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1130 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté la société exposante de toutes ses demandes;

ALORS QU'indépendamment de la portée d'une clause de non-concurrence, le cessionnaire d'un fonds de commerce est fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction interdisant au cédant tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre tout ou partie de l'activité économique de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes indemnitaires sur le terrain de la garantie légale d'éviction, la cour d'appel, après avoir énoncé que la société HUDRY SPORTS n'avait pas méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du fonds de commerce, a énoncé que le cessionnaire n'a jamais été privé de sa clientèle ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part que l'activité du fonds cédé, telle que définie par l'acte de cession, comprend notamment l'achat et la vente d'articles vestimentaires liés aux sports de loisirs, d'autre part que le constat d'huissier établi le 10 septembre 2019 dans les locaux de la société HUDRY SPORTS fait état de la vente d'articles vestimentaires, ce dont il résulte que l'activité exercée par cette dernière, dans la même rue que celle de l'établissement ADRENALINE, objet de la cession, était de nature à affecter au moins en partie l'activité économique de l'exposante, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1625 du code civil, ensemble l'article 1626 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.011
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-18.011, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18.011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award