COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° T 21-17.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société 3LI Business solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-17.902 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Data-Gest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société 3LI Business solutions, de la SCP Boullez, avocat de la société Data-Gest, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3LI Business solutions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3LI Business solutions et la condamne à payer à la société Data-Gest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société 3LI Business solutions.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 entre la société 3LI Business solutions et la société Data-Gest, en ses trois volets, D'AVOIR fait injonction à la société 3LI Business solutions, dans un délai commençant à courir deux mois après sa signification, de désinstaller l'« add on Base + 3LI », en respectant un délai de prévenance de 10 jours par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception au moins 10 jours avant son intervention, sous une astreinte de 200 euros par jour courant pendant une durée d'un mois, en disant qu'à l'issue de cette durée, cette astreinte à la demande de la société 3LI Business solutions [en réalité, la société Data-Gest] pourrait être renouvelée pour des périodes de même durée, D'AVOIR condamné la société 3LI Business solutions à restituer à la société Data-Gest la somme de 156 670 euros et à payer la somme de 4 670, 38 euros à la société Data-Gest et D'AVOIR débouté la société 3LI Business solutions de sa demande en paiement de la somme de 23 050, 56 euros au titre des factures FV+13-00594 et FV+13-00595 et FS14-00106 et FS14-00107 ;
ALORS QUE, de première part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage réalisé par l'entrepreneur ; que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix des travaux font présumer la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ; qu'en énonçant, par conséquent, pour prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 entre la société 3LI Business solutions et la société Data-Gest, que la commune intention des parties d'utiliser l'extension « add on Base + 3LI » développée par la société 3LI Business solutions pour résoudre la problématique de l'interface entre les sites internet de la société Data-Gest et le progiciel « Microsoft Dynamics Nav » ne pouvait être déduite du paiement intégral par la société Data-Gest des factures portant sur la concession de la licence Microsoft, y compris sur l'extension « add on Base + 3LI » développée par la société 3LI Business solutions, du fait du caractère peu explicite du contrat de concession de licence sur cette extension et que les éléments de preuve produits par la société 3LI Business solutions n'apportaient pas la preuve de l'accord de la société Data-Gest pour que la problématique de l'interface entre les sites internet de la société Data-Gest et le progiciel « Microsoft Dynamics Nav » fût réglée par la mise en place de l'extension « add on Base + 3LI », quand il résultait de ses propres constatations que la société Data-Gest avait pris possession de l'extension « add on Base + 3LI », qui avait été installée par la société 3LI Business solutions, et que la société Data-Gest avait payé l'intégralité du prix des travaux d'installation du progiciel et de cette extension et quand, dès lors, l'acceptation par la société Data-Gest de la mise en place de l'extension « add on Base + 3LI » était présumée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, et de l'article 1787 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'article 3 du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest stipulait que « pour constater la bonne réalisation des installations, le chef de projet de 3LI établira un procès-verbal de recette qui sera contresigné par le Client » ; qu'en énonçant, pour considérer que le procès-verbal de recette signé, le 29 mai 2012, par la société Data-Gest n'établissait pas la conformité des installations auxquelles la société 3LI Business solutions avait procédé aux stipulations du contrat n° 11032011 en date du 15 mars 2011 et pour, en conséquence, prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, de ce contrat, que le procès-verbal de recette signé, le 29 mai 2012, par la société Data-Gest comportait la mention manuscrite « en attente dernières modifications suite dernier test », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société 3LI Business solutions, si cette mention ne faisait pas référence à la finalisation d'un travail en cours et si ce travail n'avait pas été ultérieurement validé par la société Data-Gest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, l'article 3 du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest stipulait que « pour constater la bonne réalisation des installations, le chef de projet de 3LI établira un procès-verbal de recette qui sera contresigné par le Client » ; qu'en énonçant, pour considérer que le procès-verbal de recette signé, le 29 mai 2012, par la société Data-Gest n'établissait pas la conformité des installations auxquelles la société 3LI Business solutions avait procédé aux stipulations du contrat n° 11032011 en date du 15 mars 2011 et pour, en conséquence, prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, de ce contrat, que le procès-verbal de recette signé le 29 mai 2012, par la société Data-Gest ne comprenait aucune précision sur le fait que l'interface entre les sites internet de la société Data-Gest et le progiciel « Microsoft Dynamics Nav » allait être assurée par l'extension « add on Base + 3LI » et sur les conséquences matérielles et juridiques de cette solution, quand aucune des stipulations du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest ne subordonnait la validité du procès-verbal de recette qu'il prévoyait et, donc, les effets qu'il comportait, à l'énoncé, dans ce procès-verbal, des solutions techniques adoptées par la société 3LI Business solutions pour répondre aux besoins de la société Data-Gest et de leurs conséquences matérielles et juridiques, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part, l'article 3 du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest stipulait que « pour constater la bonne réalisation des installations, le chef de projet de 3LI établira un procès-verbal de recette qui sera contresigné par le Client » ; qu'en énonçant, pour considérer que le procès-verbal de recette signé le 29 mai 2012, par la société Data-Gest n'établissait pas la conformité des installations auxquelles la société 3LI Business solutions avait procédé aux stipulations du contrat n° 11032011 en date du 15 mars 2011 et pour, en conséquence, prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, de ce contrat, que l'article 3 de ce même contrat prévoyait préalablement à la recette la signature par le client d'un procès-verbal de contrôle de conformité sur tests et que la société 3LI Business solutions ne justifiait pas de l'existence de ce procès-verbal, quand aucune des stipulations du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest ne prévoyait que l'absence de signature par le client d'un procès-verbal de contrôle de conformité sur tests priverait de validité ou d'effets le procès-verbal de recette qu'il prévoyait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de cinquième part, l'article 3 du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest stipulait que « pour constater la bonne réalisation des installations, le chef de projet de 3LI établira un procès-verbal de recette qui sera contresigné par le Client » ; qu'en énonçant, pour considérer que le procès-verbal de recette signé le 29 mai 2012, par la société Data-Gest n'établissait pas la conformité des installations auxquelles la société 3LI Business solutions avait procédé aux stipulations du contrat n° 11032011 en date du 15 mars 2011 et pour, en conséquence, prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, de ce contrat, que le message électronique de la société 3LI Business solutions en date du 4 avril 2012 indiquant : « nous avons à votre demande mis une solution paramétrable qui vous [permettra] d'être autonome sur l'interface » ne renseignait pas la société Data-Gest sur la solution effectivement mise en place et retirait ainsi au procès-verbal de recette signé le 29 mai 2012, par la société Data-Gest sa force probante quant à la conformité du processus d'interface par rapport à la demande de la société Data-Gest, quand, aux termes de l'article 3 du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest, le procès-verbal de recette était établi « pour constater la bonne réalisation des installations » et quand, en conséquence et quant à la portée de ce procès-verbal de recette, l'imprécision du message électronique de la société 3LI Business solutions en date du 4 avril 2012 était indifférente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 par la société 3LI Business solutions et par la société Data-Gest, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de sixième part, lorsqu'une obligation est de moyens, le débiteur ne peut être regardé comme ayant inexécuté son obligation que si le créancier apporte la preuve, non pas que le résultat envisagé n'a pas été atteint, mais que le débiteur n'a pas agi avec la diligence requise pour parvenir au résultat envisagé ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 entre la société 3LI Business solutions et la société Data-Gest, qu'en ayant réglé la problématique de l'interface entre les sites internet de la société Data-Gest et le progiciel « Microsoft Dynamics Nav » par l'extension qu'elle avait déjà développée sans même avertir la société Data-Gest et sans lui laisser le choix de la solution, alors que celle-ci avait fait la demande que cette interface ne génère pas de développement sur le progiciel, la société 3LI Business solutions avait manqué à l'objet même du contrat d'installation consistant à adapter le progiciel « Microsoft Dynamics Nav » aux besoins spécifiques exprimés par la société Data-Gest, quand elle retenait que l'obligation de la société 3LI Business solutions d'adapter le progiciel « Microsoft Dynamics Nav » aux besoins spécifiques exprimés par la société Data-Gest était une obligation de moyens et quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle retenait que la société 3LI Business solutions avait manqué à cette obligation du seul fait que le résultat poursuivi d'adapter le progiciel « Microsoft Dynamics Nav » aux besoins spécifiques exprimés par la société Data-Gest n'avait pas été atteint, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de septième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant, d'office, pour prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 entre la société 3LI Business solutions et la société Data-Gest, sous ses trois volets, consistant, en premier lieu, en la cession du droit d'utiliser les licences du progiciel « Microsoft Dynamics Nav », en deuxième lieu, en la mise en place de ce progiciel et en la réalisation des adaptations spécifiques à l'activité de la société Data-Gest et, en troisième lieu, en la maintenance du progiciel, le moyen tiré de ce que la société 3LI Business solutions et la société Data-Gest avaient conclu, le 15 mars 2011, un seul contrat présentant un caractère indivisible, sans inviter au préalable les parties, et, notamment, la société 3LI Business solutions, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de huitième part, des obligations sont indivisibles soit parce qu'elles ont pour objet une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle, soit parce que le rapport sous lequel la chose qui en est l'objet est considérée dans les obligations ne les rend pas susceptibles d'exécution partielle, soit parce que les parties en ont stipulé ainsi ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 entre la société 3LI Business solutions et la société Data-Gest, sous ses trois volets, que, de par ses volets distincts mais interdépendants, le contrat conclu par les parties était un contrat sui generis qui présentait un caractère indivisible, quand, en se déterminant ainsi, elle ne caractérisait pas que les obligations stipulées par le contrat conclu par les parties prévoyant la cession par la société 3LI Business solutions à la société Data-Gest du droit d'utiliser les licences du progiciel « Microsoft Dynamics Nav », la mise en place par la société 3LI Business solutions des logiciels « Microsoft Dynamics Nav » chez la société Data-Gest ainsi que de toute adaptation spécifique devant permettre la gestion de son activité, et par le contrat de maintenance conclu par les parties, étaient indivisibles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184, 1217 et 1218 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.