COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10051 F
Pourvois n°
Q 21-17.669
S 21-19.097 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
I - Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société
MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° Q 21-17.669 contre un arrêt (n°RG 18/05686) rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Etudes et développement immobiliers (EDIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société [I] [R] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [R], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDIM,
défenderesses à la cassation.
II - La société Etudes et développement immobiliers (EDIM), exerçant sous l'enseigne Soft Consulting, a formé le pourvoi n° S 21-19.097 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Société protectrice des animaux (SPA),
2°/ à la société [I] [R] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [I] [R], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDIM,
3°/ au Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société générale, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Cedrus, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etudes et développement immobiliers (EDIM), exerçant sous l'enseigne Soft Consulting, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Société protectrice des animaux (SPA), après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. Les pourvois n° Q 21-17.669 et S 21-19.097 sont joints, en raison de leur connexité.
2. Le moyen unique de cassation du pourvoi n° Q 21-17.669 et les moyens de cassation du pourvoi n° S 21-19.097 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, et la société Etudes et développement immobiliers EDIM, exerçant sous l'enseigne Soft Consulting, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, et par la société Etudes et développement immobiliers EDIM, exerçant sous l'enseigne Soft Consulting, et condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus et la société Etudes et développement immobiliers EDIM, chacun, à payer à l'association Société protectrice des animaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° Q 21-17.669 par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale.
Le FCT Cedrus fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, de ses demandes en paiement de la somme de 462 983 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
1/ ALORS QUE la photocopie de l'original vaut commencement de preuve par écrit, lorsque l'original émanait de celui à qui la photocopie est opposée, puisqu'elle rend vraisemblable le fait allégué ; que pour retenir qu'il ne serait pas établi avec certitude que le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour régler le montant de la facture de travaux supplémentaire du 7 mai 2008 n° 08/05/SPA, cependant qu'il avait signé cette facture et qu'il avait mentionné sur celle-ci « bon pour règlement », la cour d'appel a relevé « que l'original de cette facture n'est pas produit et qu'il est seulement versé une photocopie de cette facture » (arrêt, p. 9, alinéa 4) ; qu'en déduisant ainsi l'absence de preuve de l'accord de la seule circonstance qu'était produite une photocopie de la facture, quand cette photocopie valait à tout le moins commencement de preuve par écrit de l'accord intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit émanant de la partie contre qui la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, peu important qu'il soit affecté d'une erreur ou d'une imprécision concernant la pagination ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il ne serait pas établi avec certitude que le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour régler le montant de la facture de travaux supplémentaire du 7 mai 2008 n° 08/05/SPA, la cour d'appel a retenu qu'était versée aux débats « une photocopie de cette facture de deux pages (mentions « Page 1 de 2 » et « Page 2 de 2 » en pied de page) comportant cependant 3 pages. En effet, deux photocopies de la « page 1 de 2 » sont produites : l'une ne comportant que le tampon de la société EDIM avec une signature sur ce tampon, l'autre comportant au-dessus d'une signature dont il est indiqué qu'elle serait celle du directeur général de la SPA, la mention suivante : « Pour accord, bon à payer en juin 2008 » et la date du « 7.5.08 » » (arrêt, p. 9, alinéas 4 et 5) ; qu'en déduisant ainsi l'absence de preuve de l'accord de la seule circonstance que la pièce versée aux débats était affectée d'une imprécision de pagination, quand cette imprécision n'empêchait pas la photocopie de valoir, à tout le moins, commencement de preuve par écrit de l'accord intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
3/ ALORS QUE dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge ne peut donc écarter la valeur probante d'une pièce au seul prétexte que celui à qui on l'oppose a dénié son écriture et sa signature sans avoir procédé, lui-même ou par expertise, à la vérification de l'écriture et de la signature ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il ne serait pas établi avec certitude que le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour régler le montant de la facture de travaux supplémentaire du 7 mai 2008 n° 08/05/SPA, la cour d'appel a retenu que sur l'une des pages de ladite pièce figure « au-dessus d'une signature dont il est indiqué qu'elle serait celle du directeur général de la SPA, la mention suivante : « Pour accord, bon à payer en juin 2008 » et la date du « 7.5.08 » » (arrêt, p. 9, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 11 et s.), si la signature était bien celle du directeur général de la SPA, comme le soutenait le FCT Cedrus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
4/ ALORS QU'en matière de cession de créances professionnelles, le débiteur cédé ne peut opposer l'exception de compensation au cessionnaire que lorsque les créances dont il invoque la compensation sont connexes avec ses propres dettes ou si les créances sont, antérieurement à la notification de la cession, devenues certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, le FCT Cedrus soutenait précisément dans ses conclusions qu'à supposer même que, dans ses rapports avec la société EDIM, la SPA ait payé une somme excédant les travaux réalisés par le constructeur, l'association ne pouvait opposer au cessionnaire de la créance l'exception de compensation, les créances n'étant pas connexes, et n'étant pas devenues liquides, certaines et exigibles avant la notification (conclusions, p. 16) ; qu'en retenant pourtant qu' « il n'est pas sérieusement contesté que la SPA a réglé à la société EDIM des sommes excédant très largement le montant des travaux effectivement réalisés » (arrêt, p. 9, alinéa 6), sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si cette circonstance autorisait la SPA à opposer au cessionnaire l'exception de compensation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, applicable en la cause. Moyens produits au pourvoi n° S 21.19-097 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Etudes et développement immobiliers EDIM, exerçant sous l'enseigne Soft Consulting.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société EDIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle ne justifiait pas du préjudice invoqué à l'appui de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, et de l'en avoir déboutée ;
1° ALORS QUE la photocopie de l'original vaut commencement de preuve par écrit lorsque l'original émanait de celui à qui la photocopie est opposée dès lors qu'elle rend vraisemblable le fait allégué ; que pour retenir qu'il n'était pas établi avec certitude que le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour régler le montant de la facture de travaux supplémentaire du 7 mai 2008, cependant qu'il avait signé cette facture et qu'il avait mentionné sur celle-ci « bon pour règlement », la cour d'appel a relevé « que l'original de cette facture n'est pas produit et qu'il est seulement versé une photocopie de cette facture » (arrêt, p. 9, al. 4) ; qu'en déduisant ainsi l'absence de preuve de l'accord de la seule circonstance que n'était produite qu'une photocopie de la facture, quand cette photocopie valait à tout le moins commencement de preuve par écrit de l'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1347 ancien devenu 1362 du code civil ;
2° ALORS QUE constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit émanant de la partie contre qui la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, peu important qu'il soit affecté d'une erreur ou d'une imprécision concernant la pagination ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il ne serait pas établi avec certitude que le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour régler le montant de la facture de travaux supplémentaire du 7 mai 2008 n° 08/05/SPA, la cour d'appel a retenu qu'était versée aux débats « une photocopie de cette facture de deux pages (mentions « Page 1 de 2 » et « Page 2 de 2 » en pied de page) comportant cependant 3 pages. En effet, deux photocopies de la « page 1 de 2 » sont produites : l'une ne comportant que le tampon de la société EDIM avec une signature sur ce tampon, l'autre comportant au-dessus d'une signature dont il est indiqué qu'elle serait celle du directeur général de la SPA, la mention suivante : « Pour accord, bon à payer en juin 2008 » et la date du « 7.5.08 » (arrêt, p. 9, alinéas 4 et 5) ; qu'en déduisant ainsi l'absence de preuve de l'accord de la seule circonstance que la pièce versée aux débats était affectée d'une imprécision de pagination, quand cette imprécision n'empêchait pas la photocopie de valoir, à tout le moins, commencement de preuve par écrit de l'accord intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1347 ancien devenu 1362 du code civil ;
3° ALORS QUE dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge ne peut donc écarter la valeur probante d'une pièce au prétexte que celui à qui on l'oppose a dénié son écriture sans avoir procédé, par lui-même ou au moyen d'une expertise, à la vérification de l'écriture ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il ne serait pas établi avec certitude que le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour régler le montant de la facture de travaux supplémentaire du 7 mai 2008, la cour d'appel a retenu que sur l'une des pages de ladite pièce figure « au-dessus d'une signature dont il est indiqué qu'elle serait celle du directeur général de la SPA, la mention suivante : « Pour accord, bon à payer en juin 2008 » et la date du « 7.5.08 » (arrêt, p. 9, al. 5) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la signature était bien celle du directeur général de la SPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1324 ancien devenu 1373 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
La société EDIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle ne justifiait pas du préjudice invoqué à l'appui de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, et de l'en avoir déboutée ;
1° ALORS QUE la demande de résiliation des contrats en cours formée par l'administrateur judiciaire auprès du juge-commissaire de la procédure collective n'est pas exclusive de l'allocation de dommages-intérêts au profit du débiteur si la résiliation est consécutive aux manquements du cocontractant ; qu'en l'espèce, la société EDIM faisait valoir que Me [R] avait été contraint de résilier les contrats de construction en cours en raison de l'absence de trésorerie consécutive au refus de la SPA de s'acquitter des factures qui lui avaient été adressées (conclusions, p. 8) ; qu'en se bornant à relever sur ce point que le contrat de construction avait été résilié par l'administrateur judiciaire, sans rechercher comme il lui était demandé, si cette décision n'avait pas été en réalité contrainte par le comportement de la SPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article L. 622-13 du code de commerce ;
2° ALORS QUE, dès lors qu'ils en sont requis, les juges sont tenus, avant de procéder à la compensation de créances réciproques, de faire les comptes entre les parties afin de déterminer le montant pour lequel la compensation peut opérer ; qu'à défaut, ils ont à tout le moins l'obligation de s'assurer de la connexité des créances réciproques invoquées de part et d'autre ; qu'en l'espèce, la société EDIM rappelait que plusieurs contrats de construction avaient été conclus avec la SPA pour un montant total de 6.977.200 euros, et qu'une somme totale de 3.208.057,63 euros restait encore à devoir sur ces marchés ; qu'elle indiquait, s'agissant du marché de construction du refuge de [Localité 6] d'un montant de 2.740.000 euros, que la SPA restait redevable d'une somme de 658.057,63, outre la facture litigieuse de 462.983 euros correspondant à un surplus de travaux (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à opposer que la SPA avait réglé des sommes excédant le montant des travaux effectivement réalisés, sans préciser le montant de ce trop-payé, ni s'assurer de la connexité des créances, dont dépendait le point de savoir si la compensation dont se prévalait la SPA pouvait s'étendre à la facture de travaux supplémentaires de 462.983,56 euros du 7 mai 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1289 ancien devenu 1347 du même code.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
La société EDIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en condamnation de la SPA en paiement de la somme de 2.640.000 euros au titre d'une perte de chance d'éviter une procédure collective ;
1° ALORS QUE ne sont pas nouvelles les demandes qui tendent à la réparation d'un préjudice résultant de la même faute que celle invoquée en première instance ; qu'en jugeant que constituait une demande nouvelle celle consistant pour la société EDIM à obtenir réparation, outre de sa perte de marge brute, de la perte de chance d'éviter sa procédure collective, quand ces deux préjudices étaient consécutifs au même refus de la SPA d'acquitter les factures qui lui avaient été adressées, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, subsidiairement, les demandes nouvelles qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance sont recevables en cause d'appel ; qu'à ce titre, est recevable en cause d'appel la demande visant à obtenir la réparation d'un préjudice résultant de la même faute que celle invoquée au soutien des demandes indemnitaires formées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de la société EDIM visant à obtenir, en conséquence de l'interruption des paiements par la SPA, outre la réparation de la perte de marge brute invoquée en première instance, celle du préjudice résultant de la perte de chance d'éviter sa procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.